Désistement 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2021, n° 2109465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109465 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 2109465
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme B
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
Juge des référés
Ordonnance du 28 octobre 2021 Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
"Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. et Mme B représentés par
Me le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Z d’affecter leur fille Z dans un établissement d’enseignement secondaire adapté à la poursuite de sa scolarisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le recteur de l’académie de fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
La Défenseure des droits a présenté des observations enregistrées le 22 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 octobre 2021 tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Y a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° 2109465 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : < Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. >>.
2. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2021, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par
M. et Mme AA au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
au titre de Article 2: l’État versera une somme de 400 euros à M. et Mme B l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
et au ministre de Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Z et à la Défenseure des droits.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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