Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 juin 2022, n° 2202548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
— le préfet a commis une erreur de droit en fondant son refus d’admission au séjour sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont seulement applicables à une première délivrance de titre de séjour ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2022 par ordonnance du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, entré en France en 1983, a sollicité, le 22 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 3 mars 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduite d’office. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code, la commission est saisie pour avis par l’autorité administrative : " 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale " aux étrangers dont les liens personnels et familiaux se trouvent en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées constitue pour l’étranger une garantie substantielle.
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. B est entré en France en 1983, alors qu’il était âgé d’un mois, pour être confié à sa tante puis placé auprès de l’aide sociale à l’enfance dès 1995. Il est également constant qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjours entre le 30 janvier 2004 et le 29 juin 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que, alors même qu’il a, depuis sa majorité, inscrit durablement sa présence dans un parcours délictuel, il a vécu la quasi-totalité de son existence en France. Il remplissait donc effectivement les conditions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La demande de titre de séjour de M. B n’ayant pas été soumise à la commission du titre de séjour, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions en injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Eu égard à ses motifs, qui apparaissent les mieux à même de régler le litige, le présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de B après consultation de la commission du titre de séjour s’il envisage de refuser de lui délivrer le titre sollicité. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
Mme Caselles, première conseillère,
M. Zarrella, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La présidente rapporteure,
signé
A. Menasseyre
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. CasellesLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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