Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2003758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Garino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes ne lui ayant pas délivré de récépissé provisoire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1969, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 juin 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée au R 311-12 naît au terme d’un délai de 4 mois. ». D’autre part, il découle de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande enregistrée en préfecture le 5 juin 2019. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née. L’intéressé a demandé au préfet, par un courrier du 29 janvier 2020 reçu en préfecture le 31 janvier suivant, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que le préfet a répondu à cette demande par un courrier qui n’a été envoyé que le 22 juillet 2020 soit au-delà du délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de délivrer à M. B, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Le présent jugement n’implique pas que cette autorisation provisoire de séjour soit assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur ainsi qu’au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 202La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
P. BLANC Le greffier
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délibération ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Périmètre
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Martinique ·
- Personne publique ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Allocation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Asile ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Bureau de vote ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Électeur ·
- Émargement ·
- Grief ·
- Maire ·
- Commune ·
- Campagne de promotion ·
- Campagne électorale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Carte communale ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Construction
- Subvention ·
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Gens du voyage ·
- Publication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illettrisme ·
- Notification ·
- Délibération ·
- Attribution
- Séquestre ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Guinée ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Risque ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Ags ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Communauté de communes ·
- Liste ·
- Forain ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.