Désistement 17 juillet 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2204659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204659 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION BANCS PUBLICS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°2204659,2300318 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION BANCS PUBLICS et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B…
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(1ère chambre) M. C… Rapporteur public
___________
Audience du 3 juillet 2025 Décision du 17 juillet 2025 ___________ C
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2022, le 28 octobre 2022, le 23 novembre 2022, le 29 juin 2023, et le 7 février 2024 sous le n°2204659, l’association Bancs Publics, Mmes et MM. Z…, représentés par la Selarl S… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Sète de produire l’entier dossier de permis de construire n° PC 0343012270064 du 29 août 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, selon l’avis de la CADA du 14 novembre 2022 et de surseoir à statuer dans l’attente ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sète a accordé à la société publique locale du bassin de Thau (SPL BT) un permis de construire un parc de stationnement souterrain place […] ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
- est entaché de fraude en ce que l’avis de dépôt de la demande n’a pas été affiché le 30 juin comme l’arrêté l’indique ;
- est entaché d’une erreur de droit en l’absence de permis d’aménager, le permis de construire délivré ne valant pas permis d’aménager ;
- est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’y a pas eu d’étude d’impact au cas par cas en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
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- est illégal par la voie de l’exception en ce que la décision de dispense d’étude d’impact du préfet de Région du 22 mars 2022 est entachée d’erreurs d’appréciation à plusieurs titres :
o en ce qui concerne la mise en place d’un rabattement de la nappe en phase de chantier ;
o en ce qui concerne l’épaisseur de la couverture pour la plantation des arbres ;
o en ce qui concerne l’absence d’étude exhaustive sur les eaux et cavités souterraines en phase d’exploitation ;
o en ce qui concerne l’artificialisation du sous-sol et la disparition des arbres en pleine terre ;
o en ce qui concerne l’absence de plan de circulation sur la commune de Sète ;
- est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est nécessaire de déposer une demande pour un permis de construire unique ;
- méconnaît l’article 6 de la convention d’Aarhus et l’article R. 431-16 m) du code de l’urbanisme en ce qu’il n’y a pas eu d’information et de participation du public sur ce projet ayant une incidence sur l’environnement ;
- méconnaît l’article R. 431-5 I) sur la déclaration au titre de la loi sur l’eau ;
- méconnaît l’article R. 431-5 J) sur l’autorisation environnementale ;
- a été pris sur la base d’un dossier de permis de construire incomplet et insuffisant, en ce que des pièces sont manquantes, y compris en ce qui concerne les démolitions (1), et d’autres ont un contenu insuffisant (2) ;
- est illégal en l’absence de délivrance par le préfet de l’Hérault de la dérogation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement préalablement au permis de construire concernant les allées d’arbres ;
- est illégal en raison de l’absence de description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé en application de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
- méconnaît la protection des alignements d’arbres remarquables ;
- méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 1UB3 sur les accès et desserte ;
- méconnaît l’article 1UB12 sur le stationnement ;
- méconnaît l’article 1UB13 sur les espaces libres et plantations.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 23 novembre 2022, Mmes et MM. Z…, représentés par la Selarl S… demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Sète de produire l’entier dossier de permis de construire n° PC 0343012270064 du 29 août 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, selon l’avis de la CADA du 14 novembre 2022 et de surseoir à statuer dans l’attente ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sète a accordé à la société publique locale du bassin de Thau un permis de construire un parc de stationnement souterrain place […] ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur intervention volontaire est recevable dès lors qu’ils ont la qualité d’occupants ou de propriétaires d’un logement donnant directement sur l’esplanade ;
- l’arrêté est entaché de fraude en ce que l’avis de dépôt de la demande n’a pas été affiché le 30 juin comme l’arrêté l’indique ;
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- le dossier de permis de construire est incomplet et insuffisant ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en l’absence de permis d’aménager, le permis de construire délivré ne valant pas permis d’aménager ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’y a pas eu d’étude d’impact au cas par cas en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté est illégal par la voie de l’exception en ce que la décision de dispense d’étude d’impact du préfet de Région du 22 mars 2022 est entachée d’erreurs d’appréciation à plusieurs titres :
o en ce qui concerne la mise en place d’un rabattement de la nappe en phase de chantier ;
o en ce qui concerne l’épaisseur de la couverture pour la plantation des arbres ;
o en ce qui concerne l’absence d’étude exhaustive sur les eaux et cavités souterraines en phase d’exploitation ;
o en ce qui concerne l’artificialisation du sous-sol et la disparition des arbres en pleine terre ;
o en ce qui concerne l’absence de plan de circulation sur la commune de Sète ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est nécessaire de déposer une demande pour un permis de construire unique ;
- l’arrêté méconnaît l’article 6 de la convention d’Aarhus et l’article R. 431-16 m) du code de l’urbanisme en ce qu’il n’y a pas eu d’information et de participation du public sur ce projet ayant une incidence sur l’environnement ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 431-5 I) sur la déclaration au titre de la loi sur l’eau ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 431-5 J) sur l’autorisation environnementale ;
- l’arrêté est illégal en l’absence de délivrance par le préfet de l’Hérault de la dérogation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement préalablement au permis de construire concernant les allées d’arbres ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’absence de description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé en application de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît la protection des alignements d’arbres remarquables ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 1UB3 sur les accès et desserte ;
- l’arrêté méconnaît l’article 1UB12 sur le stationnement ;
- l’arrêté méconnaît l’article 1UB13 sur les espaces libres et plantations.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, Mme I…, M. J…, Mme K… et Mme L… déclarent se désister de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. M… déclare se désister de sa requête et le tribunal est informé du décès de M. N….
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’architecte des bâtiments de France a donné son accord le 22 juillet 2022 ;
- il revient à la commune de défendre dans ce dossier relevant de sa compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Sète, représentée par la SCP R…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit
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mise à la charge de l’association Bancs Publics au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un permis de construire modificatif a été accordé le 5 janvier 2023 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la société publique locale du Bassin de Thau, représentée par Me F…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir de l’association Bancs Publics ;
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des riverains ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la région Occitanie, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens dirigés à l’encontre de sa décision de dispense d’impact ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. O… et Mme O… déclarent se désister de la requête.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, Mmes et MM. Z…, représentés par Me G…, font observer que le préfet de Région a produit un mémoire le 16 avril 2025, soit plus de quatre mois après la communication de la procédure.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. et Mme P…, représentés par Me G…, déclarent se désister de la requête.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 11 décembre 2023 sous le n°2300318, l’association Bancs Publics, Mmes et MM. Z…, représentés par la Selarl S… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Sète a accordé un permis de construire modificatif à la SPL du Bassin de Thau pour la réalisation du parc de stationnement sur la place […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sète et de la SPL du Bassin de Thau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le permis de construire modificatif ne régularise pas les vices du permis initial du 29 août 2022 ;
- la SPL du Bassin de Thau n’a sollicité aucune autorisation auprès du préfet au titre de l’article L. 350- 3 du code de l’environnement, mais c’est la commune de Sète qui en a fait la demande ;
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- il est nécessaire de déposer un nouveau permis de construire ;
- l’autorisation du préfet d’abattre les arbres est illégale en l’absence de décret d’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ; cet arrêté est entaché d’erreurs manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, Mme I… , M. J…, Mme K… et Mme L… déclarent se désister de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. M… déclare se désister de sa requête et le tribunal est informé du décès de M. N….
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la SPL Bassin de Thau, représentée par Me F…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir de l’association Bancs Publics ;
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des riverains ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il revient à la commune de défendre dans ce dossier relevant de sa compétence ;
- la requête est irrecevable dès lors que le permis de construire modificatif ne peut être contesté que dans la même instance relative au permis de construire initial en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Sète, représentée par la SCP R…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un permis de construire modificatif a été accordé le 5 janvier 2023 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. et Mme P…, représentés par Me G…, déclarent se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de M. C…, rapporteur public ;
- les observations de Me G…, représentant l’association Bancs Publics et autres ;
- les observations de Me H…, représentant la commune de Sète ;
- et les observations de Me F…, représentant la société publique locale du Bassin de Thau.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2204659 et n°2300318 présentées par l’association Bancs Publics et autres concernent un même projet autorisé par un permis de construire et un permis de construire modificatif et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Le 30 juin 2022, la société publique locale Bassin de Thau (SPL BT) a déposé un permis de construire auprès des services de la commune de Sète pour la réalisation d’un parc de stationnement souterrain, place […], de 314 places. Par un arrêté du 29 août 2022, le maire de la commune de Sète a accordé le permis de construire sollicité. Par la requête n°2204659, l’association Bancs Publics et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 29 août 2022 portant permis de construire le parc de stationnement. Le 15 décembre 2022, la SPL BT a déposé une demande de permis de construire modificatif, lequel a été accordé le 5 janvier 2023. Par la requête n°2300318, l’association Bancs Publics et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2023 portant permis de construire modificatif.
Sur les désistements partiels :
3. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023 dans les deux instances, Mme I…, M. J…, Mme K… et Mme L… déclarent se désister de la requête, et par un mémoire enregistré le 7 février 2024 dans les deux instances, M. M… déclare se désister de sa requête et le tribunal est informé du décès de M. N…. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte.
4. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. et Mme O… déclarent se désister de la requête. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte.
5. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. et Mme P… déclarent se désister de la requête. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’intervention :
6. Dans l’instance n°2204659, Mmes et MM. Z… justifient d’une intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Ainsi leur intervention est recevable.
Sur les conclusions tendant à la production de l’entier dossier de permis de construire :
7. Il est constant que les dossiers complets de demande de permis de construire et permis de construire modificatif ont été produits en cours d’instance.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fraude :
8. Les circonstances tenant à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt du dossier de permis de construire sont insusceptibles d’affecter la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, à supposer même qu’aucun affichage de l’avis de dépôt n’ait été réalisé le 30 juin 2022, le moyen tiré de ce que cette mention serait frauduleuse doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le besoin d’un permis d’aménager :
9. Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : (…) j) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-20 du code de l’urbanisme : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : (…) – les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; (…) ».
10. Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. […]. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. […]. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. »
11. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés portent sur la construction d’un parking souterrain de deux niveaux pour une capacité totale de 314 places sous une partie de la place […] qui se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, pour une emprise totale de 5 714,90 m² et un volume de déblais estimé à 33 000 m3, laquelle place sera ensuite réaménagée au-dessus de ce parking, conformément à une décision de non opposition à déclaration préalable du 29 août 2022. La création de ce parc de stationnement souterrain est l’objet même du permis de construire en litige si bien que l’obligation de solliciter un permis d’aménager prévue au j) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ne trouve pas à s’appliquer, eu égard aux finalités communes des deux permis, à l’identité de composition des dossiers de demande et aux contrôles identiques auxquels leur délivrance donne lieu. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés portent sur une construction nouvelle et que les affouillements sont nécessaires à la réalisation de ce parking si bien qu’ils n’avaient pas à être autorisés par un permis d’aménager en application des articles R. […]. 421-20 du code de l’urbanisme. Il est ensuite constant que le projet en litige n’entre dans aucune des exceptions prévues au a) et b) de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme si bien que les travaux autorisés étaient bien soumis à permis de construire contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par suite, le moyen tenant à la nécessité de déposer un permis d’aménager doit être écarté.
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En ce qui concerne l’étude d’impact :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 451-6-1 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de démolir comprend le cas échéant : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. Dans ce dernier cas, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas. (…) ».
13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une décision de dispense d’étude d’impact a été accordée par le préfet de Région le 22 mars 2022 en application de l’article R. 122- 3 du code de l’environnement. Par suite le moyen tiré de ce qu’il n’y aurait pas eu d’examen au cas par cas en application des articles R. 451-6-1 du code de l’urbanisme et de l’article R. 122-2 du code de l’environnement doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II. -Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « I. -Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. (…). IV. -L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. (…) L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. (…) VI. -Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision. (…) ».
15. Et selon l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « Critères de l’examen au cas par cas : (…) .2. Localisation des projets La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :a) L’utilisation existante et approuvée des terres ;b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; (…) vii) Zones à forte densité
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de population ; viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ;b) La nature des incidences ;c) La nature transfrontalière des incidences ;d) L’intensité et la complexité des incidences ;e) La probabilité des incidences ;f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ;g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ;h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace. »
16. Il est tout d’abord constant que le projet en litige a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas au titre des rubriques 19 et 41 de l’annexe à l’article R. 122-1 du code de l’environnement.
17. Les requérants soutiennent, par la voie de l’exception d’illégalité, que la décision du 22 mars 2022 du préfet de Région portant dispense d’étude d’impact est entachée d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne l’impact des travaux qui prévoient la mise en place d’un rabattement de la nappe en phase chantier, en ce qui concerne l’épaisseur de couverture prévue par le projet pour la plantation des arbres, en ce qui concerne l’absence d’étude exhaustive sur les eaux et cavités souterraines en phases d’exploitation, en ce qui concerne l’artificialisation du sous-sol et la disparition des arbres en pleine terre et en ce qui concerne l’absence de plan de circulation sur la commune de Sète.
S’agissant de la mise en place d’un rabattement de la nappe en phase chantier :
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet implique des travaux consistant à la mise en place d’un rabattement de la nappe d’eau avec un maintien d’un niveau à -1 mètre NGF pendant une partie de la phase chantier pendant environ 12 semaines avec un pompage des arrivées d’eau à un débit de 30m3/h pour une évacuation vers le réseau d’eau pluvial se déversant dans le canal de Sète. Si les requérants soutiennent que le débit de pompage initialement prévu était de 160m3 à l’heure, il ressort des pièces du dossier que ce débit initial avait été calculé sur la base de données abstraites se basant sur les cartes géotechniques et hydrologiques générales françaises, mais que des analyses sur site réalisées par des forages et des piézomètres installés au cours de l’année 2021 ont permis de mesurer, par la société Abesol et le bureau d’études techniques (BET) Antéa, plus précisément ce débit d’exhaure en situation normale en l’estimant entre 20 et 30 m3 à l’heure. La réduction du débit de pompage des eaux à un niveau de 30m3 est ainsi justifiée par des études techniques objectives et documentées non utilement contestées par les requérants. Par ailleurs, l’étude du BET précise qu’il conviendra, en phase de chantier, de mettre en œuvre un seuil d’alerte lorsque la charge hydraulique excède 1 mètre afin de stopper les travaux en laissant la fosse se noyer afin d’équilibrer les charges et empêcher le soulèvement du fond d’excavation pour la sécurité du chantier. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la place laissée aux arbres replantés en surface n’induit pas un abaissement du niveau de la fosse de construction du parking, mais au contraire une augmentation du niveau en surface par rapport à l’existant par l’ajout de terre végétale. Enfin, les requérants, en reprenant des extraits d’une étude du 4 juillet 2022 menée par la société Z AA à leur demande qui s’interrogent sur un certain nombre de points, n’assortissent pas leur propos des précisions juridiques suffisantes pour en apprécier la portée, notamment quant aux conséquences potentielles sur l’environnement. Au demeurant, la société Abesol a répondu dans son rapport du 30 novembre 2022, point par point, à ces différents questionnements techniques, sans être contredite utilement part les requérants. Dans
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ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’impact sur l’environnement compte tenu de la mise en place d’un rabattement de la nappe en phase de chantier doit être écarté.
S’agissant de l’absence d’étude exhaustive sur les eaux et cavités souterraines en phases d’exploitation :
19. Si les requérants soutiennent que la construction du parking va entraîner un effet de barrage des eaux de pluie souterraines en provenance du Mont Saint Clair, ils se fondent sur l’étude de Z AA qui repose sur l’hypothèse, d’un abaissement du fond d’excavation d’environ 1,20 mètres pour permettre la replantation d’arbres en surface. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 17, la profondeur nécessaire à la plantation des arbres sera réalisée par une surélévation du niveau de la place en surface et non par un abaissement du projet au-delà de ce que prévoit le dossier de permis de construire. Ensuite, ainsi que l’indique la société Anteagroup, si l’effet de barrage peut exister en présence d’un enchevêtrement d’ouvrages enterrés positionnés perpendiculairement aux écoulements, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait d’autres ouvrages à proximité qui seraient susceptibles d’empêcher l’écoulement des eaux souterraines. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’impact sur l’environnement compte tenu de l’absence d’étude exhaustive sur les eaux et cavités souterraines en phase d’exploitation doit être écarté.
S’agissant de l’artificialisation du sous-sol et la disparition des arbres de pleine terre :
20. Il ressort des pièces du dossier que la construction du parking en litige nécessite de réaliser une importante excavation dans l’emprise de la place […]. Il ressort des pièces du dossier que cette place est déjà fortement urbanisée avec un sol imperméabilisé si bien que le réaménagement de la place, qui relève au demeurant de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 29 août 2022, n’aura pas pour effet d’entraîner, ou même d’augmenter, l’artificialisation de cette place. Par ailleurs, s’il est effectivement prévu la déplantation de 57 arbres sur les 82 existants, il ressort des pièces du dossier que le sous-sol de la place est déjà fortement anthropisé dès lors que les sondages réalisés par la société Antea montre un enrobé de 5 centimètres couvrant 3 mètres de remblai graveleux, sableux et limoneux, alors que le projet prévoit dans son état final, la présence de 107 arbres après travaux, dont certains plantés dans des systèmes « Tree Parker », après l’ajout d’une hauteur d'1,20 mètres de terre végétale pour rehausser le sol fini de la place […], ainsi qu’il a été dit aux points 18 et 19. Au demeurant, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, la profondeur de plantation des arbres ne sera pas de seulement 80 cm, mais bien d'1,20 mètres ainsi qu’il en ressort des plans de coupe. Par ailleurs, il est constant que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord à l’opération le 22 juillet 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’impact sur l’environnement compte tenu de l’artificialisation du sous-sol et de la disparition des arbres de pleine terre, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’architecte des bâtiments de France dans son avis, doivent être écartés.
S’agissant de l’absence de plan de circulation :
21. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la société Antea, que la réalisation du parking souterrain en litige va permettre de réduire le flux de véhicules en surface à la recherche d’une place de stationnement qui représente 50% du trafic, qui contribue à l’objectif du plan de déplacement urbain pour la période 2020/2030 qui mentionne les parkings souterrains comme permettant de réduire le stationnement sur voirie et de reporter le stationnement des actifs et des visiteurs de longue durée. La réalisation du projet en litige a pour objectif de fluidifier le trafic et de réduire le stationnement en surface. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur
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d’appréciation quant à l’impact sur l’environnement compte tenu des incidences sur la circulation automobile doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 21 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision du préfet de Région du 22 mars 2022 portant dispense d’étude d’impact doit être écarté.
En ce qui concerne la déclaration au titre de la loi sur l’eau :
23. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; (…) ».
24. D’autre part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. […]. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. / (…) ». Aux termes de l’article R. 214-1 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. […]. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / (…) ».
25. En l’espèce, il est constant que le projet en litige est soumis à une déclaration au titre de la loi sur l’eau en application des dispositions de l’article R.431-5 du code de l’urbanisme. Si la case du formulaire Cerfa correspondante n’est pas cochée, l’absence d’une telle déclaration est sans incidence sur la légalité de la décision de permis de construire en litige dès lors que les dispositions citées au point 23 ne conditionnent pas la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, le cas échéant, à l’acceptation de la déclaration prévue aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’environnement mais ont pour seul objet de subordonner la mise en œuvre du permis de construire qui a déjà été délivré à une décision de non opposition à déclaration. Par ailleurs, il ressort expressément de la décision du 22 mars 2022 portant dispense d’étude au cas par cas que le projet devra se conformer aux prescriptions émises dans le cadre de l’instruction « loi sur l’eau » en particulier en ce qui concerne les opérations de rabattement de la nappe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 i) du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d’une autorisation environnementale :
26. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) j) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; (…) ». L’article L.181-1 du code de l’environnement prévoit que : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable
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aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214- 3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211- 2 et L. 211-3.(…) »
27. Si les requérants soutiennent que le projet présenterait un risque fort ou moyen en ce qui concerne le niveau de sensibilité environnementale des eaux souterraines, et qu’il est prévu des affouillements de 33 000 m3, ces éléments sont sans lien avec la notion d’atteinte au libre écoulement des eaux au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et en particulier des rapports des bureaux d’étude que le projet en phase d’exploitation ne nécessitera aucun pompage des eaux souterraines, mais seulement la collecte des eaux de pluie en pied de cage d’escalier et en fond d’ascenseur. Enfin et en tout état de cause, en application des dispositions précitées, les projets soumis à simple déclaration au titre de la loi sur l’eau comme en l’espèce ne sont pas assujettis à une telle autorisation environnementale. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une autorisation environnementale serait nécessaire doit être écarté.
En ce qui concerne la nécessité de déposer une demande de permis de construire unique pour l’ensemble de l’opération de réaménagement de la place […] et la nécessité de déposer un nouveau permis de construire au lieu d’un permis de construire modificatif :
28. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire (…) ». Et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ».
29. Il résulte de ces dispositions que la construction d’un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation de construire, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
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30. D’une part, si les requérants soutiennent que le permis de construire en litige aurait dû porter également sur les autres travaux de réaménagement de la place […], il ressort des pièces du dossier que les trois demandes d’autorisations d’urbanisme ont été instruites concomitamment, à savoir le permis de construire en litige pour la construction du parc de stationnement dont le dossier a été déposé le 30 juin 2022 par la SPL du Bassin de Thau, le permis de construire pour la réfection du Kiosque Franke dont le dossier a été déposé par la commune de Sète le 29 juillet 2022 et la déclaration préalable pour le réaménagement de la place […] déposée par la commune le 29 juin 2022, qui ont été autorisées par trois décisions du 29 août 2022. Par ailleurs chacun des trois dossiers faisait référence au projet global de réaménagement de la place.
31. D’autre part, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
32. Le permis de construire modificatif du 5 janvier 2023 en litige pouvait ne porter que sur l’ajout au dossier de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 décembre 2022 portant autorisation de déplantation de 57 arbres sur la place […] dès lors que cet ajout, formel, n’entraîne pas un bouleversement du projet qui en changerait la nature même.
33. Il résulte de ce qui précède que le service instructeur, saisi concomitamment des trois demandes d’autorisation d’urbanisme qui comportaient de nombreux éléments communs et se référaient les unes aux autres, a pu apprécier l’opération globale dans des conditions équivalentes à la présentation d’un permis unique. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un permis de construire unique aurait dû être déposé et qu’un nouveau permis de construire aurait dû être déposé, et non un simple permis de construire modificatif, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’absence d’information et de participation du public au projet ayant une incidence sur l’environnement :
34. D’une part, aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (…) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. ». Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne.
35. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l’article L. 300-2 et le document établi en application de l’article R. 300-1 par le maître d’ouvrage pour expliquer les conséquences qu’il a tirées de ce bilan. (…) ». ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence
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territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage. (…) ». Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (…) 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; (…). »
36. Enfin, aux termes de l’article R. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : 1° L’opération ayant pour objet, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ayant fait l’objet d’une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l’article L. 313-4-1, d’un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; 2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ; 3° La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie ; 4° La création d’une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 5° Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d’eau dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 6° Les travaux de construction ou d’extension d’infrastructures portuaires des ports fluviaux ou du secteur fluvial d’un grand port fluvio-maritime situés dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d’un port fluvial de plaisance d’une capacité d’accueil supérieure à 150 places ou l’extension d’un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; 7° Dans une partie urbanisée d’une commune, la création d’un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d’extension de la surface des plans d’eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d’accroître de plus de 10 % la surface du plan d’eau abrité des ports maritimes de plaisance ; 8° Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d’une partie urbanisée d’une commune. ».
37. L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme institue une procédure de concertation obligatoire pour certains projets d’aménagement et de construction associant les habitants, associations et autres personnes concernées pendant la durée de l’élaboration du projet. En vertu du premier alinéa de l’article L. 300-2, les autres projets d’aménagement et de construction peuvent être soumis à titre facultatif à cette procédure. Les articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, précisent les modalités de prise en compte de la concertation organisée sur le fondement de l’article L. 300-2 du même code.
38. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige n’était pas soumis à une concertation obligatoire en application des dispositions précitées, si bien que la mise en place d’une telle concertation était seulement facultative. Par ailleurs, ainsi que l’indique la décision de dispense d’étude d’impact du 22 mars 2022 et ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets notables sur l’environnement, en particulier en ce qui
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concerne le réaménagement de la place laquelle était déjà artificialisée, si bien qu’il n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention d’Aarhus. Par suite le moyen tiré de ce qu’une concertation aurait dû être mise en place doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire et permis de construire modificatif et la description des moyens mis en œuvre pour éviter l’atteinte au patrimoine :
39. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
40. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ».
41. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier.
42. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend bien un plan de masse de l’existant représentant l’emprise du projet par rapport à la place […], en souterrain, puis des plans de masse de chacun des niveaux du parking à construire, ainsi que des plans de coupe des différents niveaux, ainsi que des rampes automobiles et des accès piétons. Le dossier de permis de construire comporte par ailleurs des photographies au niveau du sol de la place […] selon plusieurs angles différents et une vue aérienne de la place qui, eu égard à sa taille et son emplacement en zone urbaine, permettent de situer son emplacement dans son environnement lointain. Ensuite, le dossier de permis de construire comprend bien une attestation du 28 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Sète autorise la SPL du Bassin de Thau à réaliser un ouvrage de stationnement en infrastructure sur l’emprise de la place […], située sur le domaine public communal satisfaisant à l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
43. Ensuite, et ainsi qu’il a été rappelé, le permis de construire en litige a été instruit en même temps que le permis de construire, valant permis de démolir, pour la réfection du Kiosque Franke, et que la déclaration préalable de réaménagement de la place […] qui implique la démolition de certains éléments en surface, lesquels comportaient un plan de masse de l’existant identifiant précisément la localisation les éléments détruits et des photographies de ces derniers. Dans ces conditions, le service instructeur disposait des éléments nécessaires pour apprécier le permis de construire en litige et ses impacts indirects sur la place […].
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44. Par ailleurs, en ce qui concerne l’état initial, la notice descriptive du dossier de permis de construire en litige rappelle que les aménagements et agréments de la place en surface font l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme concomitantes et le dossier de permis comporte une vue aérienne de l’existant de la place […] représentant les rangées d’arbres et le kiosque Franke. La notice de ce permis de construire précise que 52 tilleuls argentés seront déracinés afin d’être replantés et le dossier de permis de construire modificatif comporte l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2022 portant autorisation de déplantation de ces 52 tilleuls et de 5 arbres d’autres essences. Cette même notice ajoute que le kiosque, l’escalier de la […], l’aire de jeu, la fontaine et les bacs enterrés d’ordures ménagères seront démontés avant les travaux de terrassement. Par ailleurs, le permis de construire relatif au kiosque comporte deux notes méthodologiques de la société Socra concernant le kiosque en lui-même et de la société Pierres et Traditions concernant la restauration et le remontage du soubassement en pierres si bien que le service instructeur disposait des informations utiles lui permettant d’apprécier les moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. Ensuite, le dossier de permis de construire en litige portant sur la construction du parking sous terrain en lui-même n’avait pas à mentionner les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages dès lors que le parking est totalement souterrain. En revanche, le dossier de permis de construire comporte bien des représentations graphiques du traitement des accès, et notamment au droit de la rue […], le plan de masse mentionnant tous les accès automobiles et piétons, dont les émergences en surface. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de permis de construire comporte une représentation graphique de la rampe de sortie en infrastructure, débouchant sur la droite de la rue […] Barbusse dans le sens de circulation et le plan de masse permet d’en appréhender la configuration totale. Au demeurant, le dossier de déclaration préalable relatif à l’aménagement de la place comportait également des représentations graphiques des accès au parking en litige.
45. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à la complétude du dossier de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches et le moyen tenant à l’absence de description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter l’atteinte au patrimoine doivent être écartés.
En ce qui concerne la protection des alignements d’arbres remarquables :
46. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
47. En premier lieu, si le permis de construire implique des travaux de terrassement où sont implantés des arbres sur la place […], il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a déjà été dit, que l’aménagement de la place […] relève de la décision de non opposition à déclaration préalable du 29 août 2022 et non du permis de construire en litige, si bien qu’il revenait effectivement à la commune de Sète, bénéficiaire de cette déclaration de non opposition pour la réaménagement de la place, de solliciter l’autorisation du préfet de l’Hérault pour la déplantation des arbres situés dans l’emprise de la place […] affectée par la construction du parc de stationnement en litige. Par ailleurs, la SPL du Bassin de Thau a produit
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l’autorisation du préfet de l’Hérault du 21 décembre 2022 de déplantation des 57 arbres relatif au projet en litige et a sollicité puis obtenu un permis de construire modificatif le 5 janvier 2023, si bien que le dossier du parc de stationnement en litige contenait bien en tout état de cause l’autorisation adéquate. La circonstance que cette autorisation ait été accordée à la commune et non au pétitionnaire est sans influence, compte tenu de ce qui vient d’être dit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que l’autorisation de déplantation aurait dû être sollicitée par la SPL du Bassin de Thau, pétitionnaire dans le permis de construire et le permis de construire modificatif du parking souterrain en litige, doit être écarté.
48. En deuxième lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ce sont les alignements d’arbres de la place […] qui sont protégés au titre du site patrimonial remarquable (SPR), et non les arbres en eux-mêmes, et que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet. Si l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme interdit les coupes et abattages des arbres et alignements identifiés, sauf pour la réalisation d’un projet reconstituant un espace de qualité paysagère et écologique équivalente, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les 57 arbres impactés par le réaménagement de la place ne seront pas abattus mais déplantés pour être replantés dans un autre lieu et, d’autre part, que le réaménagement de la place portera à 107 le nombre d’arbres sur la place contre seulement 82 dans son état initial, permettant de reconstituer des alignements complets d’arbres alors que le diagnostic de l’existant faisait état d’alignements seulement partiels compte tenu d’arbres manquants, suite à l’abattage de platanes atteints du chancre coloré en 2015/2016 et remplacés par des tilleuls argentés. Ce réaménagement porte ainsi sur la réalisation d’un projet reconstituant un espace de qualité paysagère et écologique équivalente au sens de l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la protection des alignements remarquables d’arbres doit être écarté.
49. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
/ Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / (…) Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. (…) (…) ». Aux termes de l’article R. 350-20 du même code : « Pour l’application de l’article L. 350-3, lorsqu’il est porté
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atteinte à une allée d’arbres ou un alignement d’arbres, le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation comporte : / 1° L’identité et les coordonnées du pétitionnaire ; / (…) 4° La preuve de l’information du propriétaire de l’allée ou de l’alignement d’arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire ; ».
50. Par les dispositions contestées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, le législateur a entendu confier au seul représentant de l’État dans le département, la compétence pour délivrer une autorisation pour l’abattage d’un arbre situé dans une allée d’arbres ou un alignement d’arbres qui borde une voie ouverte à la circulation publique lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux. Ainsi, lorsqu’un permis de construire porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique, il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, de saisir le préfet de département d’une demande d’autorisation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement, sur le fondement de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, et d’en informer le propriétaire de l’allée ou de l’alignement d’arbres. Toutefois, cette autorisation délivrée par le préfet de département répond à une législation distincte de celle encadrant la délivrance des autorisations d’urbanisme et doit être seulement obtenue avant la réalisation des travaux. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soulever par la voie de l’exception l’illégalité de l’arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de l’Hérault portant autorisation de déplantation, pour contester le permis de construire et le permis de construire modificatif en litige.
51. En tout état de cause, et premièrement, si le dernier alinéa des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement précitées dispose qu’un décret en Conseil d’Etat précise leurs modalités d’application et les sanctions applicables en cas de non-respect, et que le décret n° 2023-384 relatif au régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique n’est intervenu que le 19 mai 2023 et entré en vigueur que le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française le 22 mai 2023, soit postérieurement au permis de construire modificatif attaqué, les dispositions précitées de l’article L. 350-3 du code de l’environnement sont toutefois suffisamment claires et précises pour être d’application immédiate, notamment en ce qui concerne la détermination de l’autorité compétente, ainsi que le prévoient d’ailleurs les dispositions précitées de l’article 194 de la loi du 21 février 2022, visant les demandes d’autorisation d’abattage déposées à compter du 1er avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce qu’un décret d’application était nécessaire avant que le préfet de l’Hérault ne puisse accorder une autorisation d’abattage, ou comme en l’espèce de déplantation, doit être écarté.
52. Deuxièmement, si les requérants soutiennent que l’arrêté du préfet serait entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il indique que la commune de Sète justifie de la nécessité de procéder à la déplantation de 57 arbres dans le cadre d’un programme visant à compléter la piétonisation du centre-ville et l’aménagement des espaces publics, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet mentionne également les travaux de réalisation du parking souterrain et que la commune s’est inscrite dans une démarche tenant compte de la séquence « éviter, réduire, compenser » dès lors que près d’un tiers des spécimens présents sont conservés, les 57 autres arbres n’étant pas abattus mais replantés à proximité et que 82 nouveaux arbres seront plantés à l’issu des travaux de réalisation du parc de stationnement en litige. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault était informé de la nature du projet pour lequel la déplantation des arbres était demandée. Ensuite, la contestation de l’opportunité, ou l’utilité publique, de réaliser un nouveau parc de stationnement souterrain en cœur de ville en litige ne peut être utilement soulevée pour contester la légalité de
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l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 décembre 2022. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’arrêté ne tient pas compte de l’effet des déplantations sur les riverains, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a pris compte, en tout état de cause, la plantation de 82 nouveaux arbres à la place des 57 arbres déplantés constitués pour l’essentiel de jeunes tilleuls argentés, si bien que cette compensation constitue une augmentation significative de la végétation sur la place […]. Au demeurant, la seule circonstance que les arbres nouvellement plantés soient installés dans des systèmes Tree Parker compte tenu de la présence du parking en souterrain n’est pas de nature à établir qu’il présenterait un développement moindre. Ensuite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté de déplantation n’avait pas nécessairement besoin de se prononcer sur les effets sur le bien, dès lors que cet aspect est rendu seulement facultatif par la mention « le cas échéant » du 5e alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, l’architecte des bâtiments de France avait déjà donné son accord et les travaux de replantation annoncés de 82 arbres permettront de reconstituer et renforcer les alignements d’arbres protégés par le site patrimonial remarquable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 décembre 2022 doit être écarté dans toutes ses branches, ainsi que par voie de conséquence et en tout état de cause, le moyen tiré de l’exception d’illégalité.
En ce qui concerne l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 1UB3 du règlement du plan local d’urbanisme sur les accès et desserte :
53. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (…) ». Aux termes de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme auquel renvoie l’article 1UB3 : « (…) Desserte / Voies existantes / Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. (…) Accès / Tout accès doit permette d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celles des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) ».
54. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée du parking se situe sur la rue à sens unique […], par une rampe d’accès permettant à plusieurs véhicules d’être en attente hors de la voie publique et que la sortie du parking se situe au niveau de la rue […] Barbusse, également à sens unique, dont la rampe de sortie est d’abord souterraine sous la chaussée de la rue […] Barbusse, pour déboucher en aérien de façon déportée à droite de cette voie et à distance de la […]. Cette configuration, de flux séparé entre l’entrée et la sortie, sur des rues à sens unique, ne présente ainsi pas de danger pour la circulation automobile ou piétonne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les voies de circulation autour de cette place […] présentent une largeur suffisante pour les automobiles et sont ainsi dimensionnées pour desservir le projet de parking souterrain en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 et 1UB3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 1UB12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement :
55. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’opportunité de création du parking en litige ne serait pas justifiée pour contester la légalité du permis de construire en invoquant l’article 1UB12 du règlement du plan local d’urbanisme lequel détermine la capacité de
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stationnement attendue pour les projets de constructions ou installations en fonction de leur destination. Or, un projet de création de parc de stationnement remplit nécessairement cet article compte tenu de sa finalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1UB12 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 1UB13 du règlement du plan local d’urbanisme sur les espaces libres et plantations :
56. Aux termes de l’article 1UB13 du règlement du plan local d’urbanisme sur les espaces libres et plantations : « dispositions générales applicable à toutes les zones (…) Les aires de stationnement non couvertes devront être paysagées, traitées en revêtement perméable, et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. (…) Dispositions particulières / (…) Les toitures des parcs de stationnement seront végétalisées sur 70 % de leur surface. (…) ».
57. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions générales précitées s’appliquent seulement aux aires de stationnement non couvertes. Par ailleurs, les dispositions particulières précitées ne sont pas davantage applicables au cas d’espèce particulier dès lors que le parc de stationnement prend place sous le domaine public, ainsi que le pétitionnaire y a été expressément autorisé, dont l’aménagement relève de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1UB13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
58. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la SPL Bassin de Thau et par le préfet de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
59. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sète et la SPL du Bassin de Thau, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à l’association Bancs Public et autres la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les intervenants, qui n’ont pas la qualité de partie à l’instance, ne peuvent demander une quelconque somme sur le fondement de ces dispositions. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Bancs Publics le versement à la commune de Sète d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions et il y a de mettre à la charge de l’association Bancs Publics seulement le versement d’une somme de 1 500 euros à la société publique locale du Bassin de Thau sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme I…, de M. J…, de Mme K…, de Mme L…, de M. M…, de M. et Mme O… et de M. et Mme P…, ainsi que du décès de M. N….
Article 2 : L’intervention de Mmes et MM. Z… dans la requête n°2204659 est admise.
Article 3 : Les requêtes n°2204659 et n°2300318 présentées par l’association Bancs Publics et autres sont rejetées.
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Article 4 : L’association Bancs Publics versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sète sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’association Bancs Publics versera la somme de 1 500 euros à la société publique locale du Bassin de Thau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à l’association Bancs Publics, première dénommée pour l’ensemble des requérants représentés en dernier lieu par Me G…, ainsi qu’à Mmes et MM. Z…, à la commune de Sète, à la société publique locale du Bassin de Thau, au préfet de l’Hérault et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme A…, présidente, Mme D…, première conseillère, M. B…, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
La présidente,
B… A…
La greffière,
E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 17 juillet 2025,
La greffière,
E…
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°2204672 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION BANCS PUBLICS et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B…
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(1ère chambre) M. C… Rapporteur public
___________
Audience du 3 juillet 2025 Décision du 17 juillet 2025 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, l’association Bancs Publics, Mmes et MM. Z…, représentés par la Selarl S…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sète a autorisé la dépose, la réfection et la repose à l’identique du kiosque J. Franke sur la place […] ainsi que la démolition d’ouvrage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
- est entaché de fraude en ce que l’avis de dépôt de la demande n’a pas été affiché le 30 juin comme l’arrêté l’indique ;
- est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’y a pas eu d’étude d’impact au cas par cas en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est nécessaire de déposer une seule demande pour un permis de construire unique ;
- méconnaît l’article 6 de la convention d’Aarhus et l’article R. 431-16 m) du code de l’urbanisme en ce qu’il n’y a pas eu d’information et de participation du public sur ce projet ayant une incidence sur l’environnement.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
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Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Sète, représentée par la SCP R…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre liminaire, les moyens développés portent sur le permis de construire du parc de stationnement ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 12 décembre 2023, la société publique local du Bassin de Thau, représentée par Me F…, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a intérêt au maintien de la décision attaquée dès lors que la dépose du kiosque Franke est un préalable à la réalisation des travaux du parc de stationnement souterrain dont elle est pétitionnaire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, Mme I…, M. J…, et Mme K…, et Mme L… représentée par la SCP S…, déclarent se désister de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. M…, représentée par la SCP S…, déclare se désister de la requête, et informe le tribunal du décès de M. N….
Par une lettre enregistrée le 12 février 2024, Me G… se constitue en lieu et place de la Selarl S… pour représenter l’association Bancs Publics, Mmes et MM. Z…
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. et Mme P…, représentés par Me G…, déclarent se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de M. C…, rapporteur public ;
- les observations de Me G…, représentant l’association Bancs Publics et autres ;
- les observations de Me H…, représentant la commune de Sète ;
- et les observations de Me F…, représentant la société publique locale du Bassin de Thau.
Considérant ce qui suit :
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1. Le 29 juillet 2022, la commune de Sète a déposé un dossier de permis de construire valant permis de démolir pour la dépose du kiosque J. Franke installé sur la place […], sa réfection à l’identique et sa repose après construction du parc de stationnement et réaménagement de ladite place, ainsi que la démolition des autres kiosques commerciaux et petits ouvrages présents sur cette place. Par un arrêté du 29 août 2022, le maire de la commune de Sète a accordé le permis de construire sollicité. Par leur requête, l’association Bancs Publics et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 29 août 2022.
Sur les désistements partiels :
2. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, Mme I…, M. J…, Mme K… et Mme L… déclarent se désister de la requête. Toutefois, seule Mme K… était requérante dans la présente instance si bien que seul ce désistement doit être pris en compte. Et par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. M… déclare se désister de sa requête. Ces deux désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. et Mme P… déclarent se désister de la requête. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’intervention volontaire de la SPL Bassin de Thau :
4. La société publique locale du Bassin de Thau, bénéficiaire du permis de construire pour la construction du parc de stationnement sous la place […] justifie d’un intérêt suffisant au maintien du permis de construire en litige portant notamment sur la dépose du kiosque Franke, préalable indispensable à la mise en œuvre de son propre permis. Il y a donc lieu d’admettre son intervention volontaire au soutien de la défense de la commune de Sète tendant au rejet de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les circonstances tenant à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt du dossier de permis de construire sont insusceptibles d’affecter la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, à supposer même qu’aucun affichage de l’avis de dépôt n’ait été réalisé, le moyen tiré de ce que cette mention sur la décision attaquée serait frauduleuse doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, les requérants, qui se bornent à soutenir que le projet de parc de stationnement en infrastructure sous la place […] nécessitait une étude d’impact sur le fondement de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ne font toutefois aucune référence à la nécessité d’une telle étude pour le projet en litige portant notamment sur la réfection à l’identique du kiosque Franke. Par suite, le moyen soulevé tenant à la nécessité d’une étude d’impact n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire (…) ». Et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-25 du code de l’urbanisme : « Dans le périmètre
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des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, l’installation de mobilier urbain ou d’œuvres d’art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d’une déclaration préalable. »
8. Il résulte de ces dispositions que la construction d’un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation de construire, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
9. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que les requérants ne peuvent utilement se fonder sur des projets d’autorisation d’urbanisme abandonnés ou refusés pour contester la légalité du permis de construire en litige. Ainsi, en soutenant que la ville de Sète aurait présenté de fausses informations dans le dossier de permis de démolir délivré le 13 juin 2022 concernant le kiosque Franke, les requérants ne contestent pas utilement la légalité du permis de construire en litige du 29 août 2022 valant permis de démolir, ainsi que la réfection et la repose à l’identique. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les trois demandes d’autorisations d’urbanisme ont été instruites concomitamment, à savoir un permis de construire pour la construction du parc de stationnement dont le dossier a été déposé le 30 juin 2022 par la SPL du Bassin de Thau, un permis de construire pour la réfection du kiosque Franke dont le dossier a été déposé par la commune de Sète le 29 juillet 2022 et la déclaration préalable pour le réaménagement de la place […] déposée par la commune le 29 juin 2022, qui ont été autorisés par trois décisions du 29 août 2022. Par ailleurs chacun des trois dossiers faisait référence au projet global de réaménagement de la place. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un permis de construire unique aurait dû être déposé doit être écarté.
10. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (…) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. ». Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne.
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l’article L. 300-2 et le document établi en application
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de l’article R. 300-1 par le maître d’ouvrage pour expliquer les conséquences qu’il a tirées de ce bilan. (…) ». ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage. (…) ». Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (…) 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; (…). »
12. Enfin, aux termes de l’article R. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : 1° L’opération ayant pour objet, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ayant fait l’objet d’une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l’article L. 313-4-1, d’un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; 2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ; 3° La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie ; 4° La création d’une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 5° Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d’eau dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 6° Les travaux de construction ou d’extension d’infrastructures portuaires des ports fluviaux ou du secteur fluvial d’un grand port fluvio-maritime situés dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d’un port fluvial de plaisance d’une capacité d’accueil supérieure à 150 places ou l’extension d’un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; 7° Dans une partie urbanisée d’une commune, la création d’un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d’extension de la surface des plans d’eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d’accroître de plus de 10 % la surface du plan d’eau abrité des ports maritimes de plaisance ; 8° Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d’une partie urbanisée d’une commune. ».
13. L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme institue une procédure de concertation obligatoire pour certains projets d’aménagement et de construction associant les habitants, associations et autres personnes concernées pendant la durée de l’élaboration du projet. En vertu du premier alinéa de l’article L. 300-2, les autres projets d’aménagement et de construction peuvent être soumis à titre facultatif à cette procédure. Les articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, précisent les modalités de prise en compte de la concertation organisée sur le fondement de l’article L. 300-2 du même code.
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14. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige n’était pas soumis à une concertation obligatoire en application des dispositions précitées, si bien que la mise en place d’une telle concertation était seulement facultative. Par ailleurs, la restauration à l’identique du kiosque Franke est sans incidence sur la construction du parc de stationnement souterrain lui- même. Enfin, les requérants ne développent aucun argumentaire propre au kiosque Franke et se bornent à développer leur moyen quant aux incidences des travaux du parc de stationnement, en indiquant seulement que le permis de démolir du kiosque Franke s’inscrit dans le projet de réaménagement global de la place […]. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une concertation préalable aurait dû être mise en place doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sète, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association Bancs Publics et autres la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Bancs Publics seulement le versement à la commune de Sète d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme I…, de M. J…, de Mme K…, de Mme L…, de M. M…, et de M. et Mme P….
Article 2 : L’intervention de la SPL du Bassin du Thau est admise.
Article 3 : La requête de l’association Bancs Publics et autres est rejetée.
Article 4 : L’association Bancs Publics versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sète en application de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 6 : La présente décision sera notifiée à l’association Bancs Publics, première dénommée pour l’ensemble des requérants représentés en dernier lieu par Me G…, ainsi qu’à Mmes et MM. Z…, au préfet de l’Hérault, à la commune de Sète et à la SPL du Bassin de Thau.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme A…, présidente, Mme D…, première conseillère, M. B…, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
La présidente,
B…
A…
La greffière,
E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 17 juillet 2025,
La greffière,
E…
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°2204673 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION BANCS PUBLICS et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B…
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(1ère chambre) M. C… Rapporteur public
___________
Audience du 3 juillet 2025 Décision du 17 juillet 2025 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2022, le 13 septembre 2022 et le 31 janvier 2023, l’association Bancs Publics, Mmes et MM. Z…., représentés par la Selarl S… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sète ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la commune de Sète pour la déplantation des arbres et plantation de nouveaux sujet et le réaménagement de la place […] ainsi que l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée par la commune de Sète ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
*l’arrêté du 29 août 2022 :
- est entaché de fraude en ce que l’avis de dépôt de la demande n’a pas été affiché le 30 juin comme l’arrêté l’indique ;
- est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’y a pas eu d’étude d’impact au cas par cas en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est nécessaire de déposer une demande pour un permis de construire unique ;
- méconnaît l’article 6 de la convention d’Aarhus et l’article R. 431-16 m) du code de l’urbanisme en ce qu’il n’y a pas eu d’information et de participation du public sur ce projet ayant une incidence sur l’environnement ;
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- méconnaît la protection des alignements d’arbres remarquables ;
*l’arrêté du 5 janvier 2023 :
- est illégal en ce qu’il était nécessaire de déposer une nouvelle déclaration préalable au lieu d’une déclaration préalable modificative ;
- est illégal par la voie de l’exception compte tenu de l’illégalité de l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a accordé une autorisation de déplantation en ce que : – un décret d’application était nécessaire pour mettre en œuvre l’article L. 350-3 du code de l’environnement ; – la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de droit en ce qui concerne le motif de demande de déplantation présenté par la commune de Sète, en ce que l’utilité publique de réaliser un nouveau parc de stationnement n’est pas justifié et en ce que le préfet a omis d’apprécier l’étendue de l’atteinte aux biens.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient souscrire aux écritures présentées par la commune de Sète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Sète, représentée par la SCP R…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants aux titres de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, Mme I…, M. J…, et Mme K…, et Mme L…, représentés par la SCP S…, déclarent se désister de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. M…, représentée par la SCP S…, déclare se désister de la requête et le tribunal est informé du décès de M. N…
Par une lettre enregistrée le 20 février 2024, Me G… se constitue en lieu et place de la Selarl S… pour représenter l’association Bancs Publics, Mmes et MM. Z…
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. et Mme P…, représentés par Me G…, déclarent se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de M. C…, rapporteur public ;
- les observations de Me G…, représentant l’association Bancs Publics et autres ;
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- et les observations de Me H…, représentant la commune de Sète.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2022, la commune de Sète a déposé une déclaration préalable pour la déplantation des arbres existants, la plantation de nouveaux sujets et pour le réaménagement de la place […]. Par un arrêté du 29 août 2022, le maire de la commune de Sète ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 22 décembre 2022, la commune a déposé une déclaration préalable modificative et le maire ne s’y est pas opposé par un arrêté du 5 janvier 2023 assortie d’une prescription. Par sa requête, l’association Bancs Publics et autres demandent l’annulation des arrêtés des 29 août 2022 et 5 janvier 2023.
Sur les désistements partiels :
2. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, Mme I…, M. J…, Mme K… et Mme L… déclarent se désister de la requête. Toutefois, seule Mme K… était requérante dans la présente instance si bien que seul ce désistement doit être pris en compte. Et par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. M… déclare se désister de sa requête. Ces deux désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. et Mme P… déclarent se désister de la requête. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fraude :
4. Les circonstances tenant à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt du dossier de permis de construire sont insusceptibles d’affecter la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, à supposer même qu’aucun affichage de l’avis de dépôt n’ait été réalisé le 30 juin 2022, le moyen tiré de ce que cette mention serait frauduleuse doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 451-6-1 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de démolir comprend le cas échéant : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. Dans ce dernier cas, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II.
-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « I. -Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de
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l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. (…). IV. -L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. (…) L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. (…) VI. -Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision. (…) ».
7. Et selon l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « Critères de l’examen au cas par cas : (…) .2. Localisation des projets La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :a) L’utilisation existante et approuvée des terres ;b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; (…) vii) Zones à forte densité de population ; viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ;b) La nature des incidences ;c) La nature transfrontalière des incidences ;d) L’intensité et la complexité des incidences ;e) La probabilité des incidences ;f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ;g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ;h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace. »
8. Il est tout d’abord constant que le dossier de déclaration préalable en litige ne correspond pas à un permis de démolir comme soutenu par les requérants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux prévus par la déclaration préalable en litige entreraient dans une quelconque rubrique de l’annexe à l’article R. 122-1 du code de l’environnement, en particulier les rubriques 19 et 41 qui concernaient le permis de construire pour la construction du parc de stationnement souterrain, lequel dossier comportait bien en tout état de cause une décision de dispense d’impact du préfet de Région du 22 mars 2022. Par suite le moyen tiré de ce qu’il n’y aurait pas eu d’examen au cas par cas en application des articles R. 451-6-1 du code de l’urbanisme et de l’article R. 122-2 du code de l’environnement doit être écarté.
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En ce qui concerne la nécessité de déposer une demande de permis de construire unique pour l’ensemble de l’opération de réaménagement de la place […] et sur la nécessité de déposer une nouvelle déclaration préalable au lieu d’une déclaration préalable modificative :
9. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire (…) ». Et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-25 du code de l’urbanisme : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, l’installation de mobilier urbain ou d’œuvres d’art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d’une déclaration préalable. »
10. Il résulte de ces dispositions que la construction d’un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation de construire, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
11. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet global de réaménagement de la place […] incluant la construction du parc de stationnement aurait dû faire l’objet d’un permis de construire unique et que la déclaration préalable en litige ne pouvait pas porter que sur le réaménagement de la place et la déplantation/replantation d’arbres, il ressort des pièces du dossier que les trois demandes d’autorisations d’urbanisme ont été instruites concomitamment, à savoir un permis de construire pour la construction du parc de stationnement dont le dossier a été déposé le 30 juin 2022 par la SPL du Bassin de Thau, un permis de construire pour la réfection du kiosque Franke dont le dossier a été déposé par la commune de Sète le 29 juillet 2022 et la déclaration préalable pour le réaménagement de la place […] déposée par la commune le 29 juin 2022, qui ont été autorisées par trois décisions du 29 août 2022. Par ailleurs chacun des trois dossiers faisait référence au projet global de réaménagement de la place.
12. D’autre part, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’une déclaration préalable en cours de validité une déclaration préalable modificative, tant que les travaux que cette déclaration préalable autorisent ne sont pas achevés, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
13. La décision de non-opposition à déclaration préalable modificative du 5 janvier 2023 en litige pouvait ne porter que sur l’ajout au dossier de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 décembre 2022 portant autorisation de déplantation de 57 arbres sur la place […]
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dès lors que cet ajout, formel, n’entraîne pas un bouleversement du projet qui en changerait la nature même.
14. Il résulte de ce qui précède que le service instructeur, saisi concomitamment des trois demandes d’autorisation d’urbanisme qui comportaient de nombreux éléments communs et se référaient les unes aux autres, a pu apprécier l’opération globale dans des conditions équivalentes à la présentation d’un permis unique. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un permis de construire unique aurait dû être déposé et qu’une nouvelle déclaration préalable aurait dû être déposée, et non une simple déclaration préalable modificative, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’absence d’information et de participation du public au projet ayant une incidence sur l’environnement :
15. D’une part, aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (…) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. ». Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne.
16. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l’article L. 300-2 et le document établi en application de l’article R. 300-1 par le maître d’ouvrage pour expliquer les conséquences qu’il a tirées de ce bilan. (…) ». ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage. (…) ». Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (…) 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; (…). »
17. Enfin, aux termes de l’article R. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : 1° L’opération ayant pour objet, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ayant fait l’objet d’une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l’article L. 313-4-1, d’un ensemble de bâtiments ayant au moins cette
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surface ; 2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ; 3° La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie ; 4° La création d’une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 5° Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d’eau dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 6° Les travaux de construction ou d’extension d’infrastructures portuaires des ports fluviaux ou du secteur fluvial d’un grand port fluvio-maritime situés dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d’un port fluvial de plaisance d’une capacité d’accueil supérieure à 150 places ou l’extension d’un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; 7° Dans une partie urbanisée d’une commune, la création d’un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d’extension de la surface des plans d’eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d’accroître de plus de 10 % la surface du plan d’eau abrité des ports maritimes de plaisance ; 8° Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d’une partie urbanisée d’une commune. ».
18. L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme institue une procédure de concertation obligatoire pour certains projets d’aménagement et de construction associant les habitants, associations et autres personnes concernées pendant la durée de l’élaboration du projet. En vertu du premier alinéa de l’article L. 300-2, les autres projets d’aménagement et de construction peuvent être soumis à titre facultatif à cette procédure. Les articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, précisent les modalités de prise en compte de la concertation organisée sur le fondement de l’article L. 300-2 du même code.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait soumis à une concertation obligatoire en application des dispositions précitées, si bien que la mise en place d’une telle concertation était seulement facultative. Par ailleurs, ainsi que l’indique la décision de dispense d’étude d’impact du 22 mars 2022 joint au dossier de permis de construire sur la construction du parc de stationnement souterrain, le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets notables sur l’environnement, en particulier en ce qui concerne le réaménagement de la place laquelle était déjà artificialisée, si bien qu’il n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention d’Aarhus. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la place […] dans sa configuration initiale était déjà entièrement artificialisée avec un revêtement en enrobé sur toute sa surface, avec trois mètres de déblais en profondeur, et le projet en litige prévoit la plantation de 82 nouveaux arbres contre 57 déplantés. Par suite le moyen tiré de ce qu’une concertation aurait dû être mise en place, sur le fondement de la convention d’Aarhus, sur le fondement de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, sur le fondement de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement ou sur le fondement de la loi dite climat et résilience du 22 août 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne la protection des alignements d’arbres remarquables :
20. Lorsqu’une déclaration préalable a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une déclaration préalable modificative dès lors que celle- ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de
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forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la déclaration préalable initiale.
21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault, sur demande de la commune de Sète, a accordé une autorisation de déplantation le 21 décembre 2022 et que la commune de Sète a déposé le 22 décembre 2022 un dossier de déclaration préalable modificative en y joignant cette autorisation, qui constituait d’ailleurs le seul objet de la demande, et qu’une décision de non opposition à cette déclaration préalable modificative a été accordée le 5 janvier 2023, si bien que le dossier de déclaration préalable pour le réaménagement de la place et la déplantation/replantation d’arbres comportait bien en tout état de cause l’autorisation préfectorale adéquate.
22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que ce sont les alignements d’arbres de la place […] qui sont protégés au titre du site patrimonial remarquable (SPR), et non les arbres en eux-mêmes, et que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet. Si l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme interdit les coupes et abattages des arbres et alignements identifiés, sauf pour la réalisation d’un projet reconstituant un espace de qualité paysagère et écologique équivalente, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les 57 arbres impactés par le réaménagement de la place ne seront pas abattus mais déplantés pour être replantés dans un autre lieu et, d’autre part, que le réaménagement de la place portera à 107 le nombre d’arbres sur la place contre seulement 82 dans son état initial, permettant de reconstituer des alignements complets d’arbres alors que le diagnostic de l’existant faisait état d’alignements seulement partiels compte tenu d’arbres manquants, notamment de platanes atteints du chancre coloré abattus en 2015/2016 et remplacés par des tilleuls argentés. Ce réaménagement porte ainsi sur la réalisation d’un projet reconstituant un espace de qualité paysagère et écologique équivalente au sens de l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la protection des alignements remarquables d’arbres doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
/ Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / (…) Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque
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sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. (…) (…) ». Aux termes de l’article R. 350-20 du même code : « Pour l’application de l’article L. 350-3, lorsqu’il est porté atteinte à une allée d’arbres ou un alignement d’arbres, le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation comporte : / 1° L’identité et les coordonnées du pétitionnaire ; / (…) 4° La preuve de l’information du propriétaire de l’allée ou de l’alignement d’arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire ; ».
24. Par les dispositions contestées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, le législateur a entendu confier au seul représentant de l’État dans le département, la compétence pour délivrer une autorisation pour l’abattage d’un arbre situé dans une allée d’arbres ou un alignement d’arbres qui borde une voie ouverte à la circulation publique lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux. Ainsi, lorsqu’un permis de construire porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique, il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, de saisir le préfet de département d’une demande d’autorisation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement, sur le fondement de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, et d’en informer le propriétaire de l’allée ou de l’alignement d’arbres. Toutefois, cette autorisation délivrée par le préfet de département répond à une législation distincte de celle encadrant la délivrance des autorisations d’urbanisme et doit être seulement obtenue avant la réalisation des travaux. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soulever par la voie de l’exception l’illégalité de l’arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de l’Hérault portant autorisation de déplantation, pour contester la décision de non-opposition et la décision modificative de non- opposition en litige.
25. En tout état de cause, et premièrement, si le dernier alinéa des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement précitées dispose qu’un décret en Conseil d’Etat précise leurs modalités d’application et les sanctions applicables en cas de non-respect, et que le décret n° 2023-384 relatif au régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique n’est intervenu que le 19 mai 2023 et entré en vigueur que le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française le 22 mai 2023, soit postérieurement au permis de construire modificatif attaqué, les dispositions précitées de l’article L. 350-3 du code de l’environnement sont toutefois suffisamment claires et précises pour être d’application immédiate, notamment en ce qui concerne la détermination de l’autorité compétente, ainsi que le prévoient d’ailleurs les dispositions précitées de l’article 194 de la loi du 21 février 2022, visant les demandes d’autorisation d’abattage déposées à compter du 1er avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce qu’un décret d’application était nécessaire avant que le préfet de l’Hérault ne puisse accorder une autorisation d’abattage, ou comme en l’espèce de déplantation, doit être écarté.
26. Deuxièmement, si les requérants soutiennent que l’arrêté du préfet serait entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il indique que la commune de Sète justifie de la nécessité de procéder à la déplantation de 57 arbres dans le cadre d’un programme visant à compléter la piétonisation du centre-ville et l’aménagement des espaces publics, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet mentionne également les travaux de réalisation du parking souterrain et que la commune s’est inscrit dans une démarche tenant compte de la séquence « éviter, réduire, compenser » dès lors que près d’un tiers des spécimens présents sont conservés, les 57 autres arbres n’étant pas abattus mais replantés à proximité et que 82 nouveaux arbres seront plantés à l’issue
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des travaux de réalisation du parc de stationnement en litige. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault était informé de la nature du projet pour lequel la déplantation des arbres était demandée. Ensuite, la contestation de l’opportunité, ou l’utilité publique, de réaliser un nouveau parc de stationnement souterrain en cœur de ville en litige ne peut être utilement soulevée pour contester la légalité de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 décembre 2022. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’arrêté ne tient pas compte de l’effet des déplantations sur les riverains, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a pris compte, en tout état de cause, la plantation de 82 nouveaux arbres à la place des 57 arbres déplantés constitués pour l’essentiel de jeunes tilleuls argentés, si bien que cette compensation constitue une augmentation significative de la végétation sur la place […]. Au demeurant, la seule circonstance que les arbres nouvellement plantés soient installés dans des systèmes Tree Parker compte tenu de la présence du parking en souterrain n’est pas de nature à établir qu’il présenterait un développement moindre. Ensuite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté de déplantation n’avait pas nécessairement besoin de se prononcer sur les effets sur les biens, laquelle est seulement rendu facultative par la mention « le cas échéant » du 5e alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, l’architecte des bâtiments de France avait déjà donné son accord et les travaux de replantation annoncés de 82 arbres permettra de reconstituer et renforcer les alignements d’arbres protégés par le SPR. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 décembre 2022 doit être écarté dans toutes ses branches, ainsi que par voie de conséquence et en tout état de cause, le moyen tiré de l’exception d’illégalité.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sète, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association Bancs Publics et autres la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Bancs Publics seulement le versement à la commune de Sète d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme K…, Mme L…, de M. M… et de M. et Mme P…
Article 2 : La requête de l’association Bancs Publics et autres est rejetée.
Article 3 : L’association Bancs Publics versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sète au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Sète est rejeté.
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Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association Bancs Publics, première dénommée pour l’ensemble des requérants représentés en dernier lieu par Me G…, ainsi qu’à Mmes et MM. Z… , à la commune de Sète et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme A…, présidente, Mme D…, première conseillère, M. B…, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
La présidente,
B…. A…
La greffière,
E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 17 juillet 2025,
La greffière,
E…
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°2206120 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION BANCS PUBLICS et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B….
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(1ère chambre) M. C… Rapporteur public
___________
Audience du 3 juillet 2025 Décision du 17 juillet 2025 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 15 décembre 2022, l’association Bancs Publics, Mmes et MM. Z…, représentés par la Selarl S… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Sète ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Enedis pour l’installation de deux postes de distribution électrique sur un terrain situé […] et la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Enedis pour l’installation d’un poste de distribution électrique situé […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sète et de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
*la décision du 23 mars 2022 :
- a été signée par une autorité incompétente ;
*les décisions des 23 mars 2022 et 28 octobre 2022 :
- méconnaissent l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il n’existe pas de nécessité caractérisée à cette installation ;
- sont illégales en ce qu’elle ne prévoit pas de délai à cette autorisation précaire.
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Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, Mme K… et Mme L…, représentée par la SCP S…, déclarent se désister de la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de non opposition du 23 mars 2022 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 23 mars 2022 a été retirée le 8 décembre 2022 à la demande de la société Enedis si bien qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ;
- les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 28 octobre 2022 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Sète, représentée par la SCP R…, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de non opposition du 23 mars 2022 et au rejet du surplus de la requête ;
- en toute hypothèse à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants personnes physiques et de l’association Bancs Publics ;
- la décision du 23 mars 2022 a été retiré le 8 décembre 2022 à la demande de la société Enedis si bien qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ;
- les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 28 octobre 2022 ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. M…, représentée par la SCP S…, déclare se désister de la requête et le tribunal est informé du décès de M. N…
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. et Mme P…, représentés par Me G…, déclarent se désister de la requête.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de l’urbanisme de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de l’Hérault autorisant l’installation d’un transformateur électrique dès lors qu’il présente un caractère superfétatoire et est insusceptible de recours dans la mesure où cette installation temporaire pendant la durée du chantier est dispensée de toute formalité en application du c) de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de M. C…, rapporteur public ;
- les observations de Me G…, représentant l’association Bancs Publics et autres ;
- et les observations de Me H…, représentant la commune de Sète.
Considérant ce qui suit :
1. La société Enedis a déposé une première déclaration préalable le 23 décembre 2021 auprès des services de la commune de Sète pour l’installation de deux postes de distribution d’électricité provisoires sur la […]. Par un arrêté du 23 mars 2022, le maire de la commune de Sète n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable. La société Enedis a ensuite déposé une seconde déclaration préalable le 26 juillet 2022 pour l’installation d’un poste de distribution d’électricité sur la […]. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de l’Hérault n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Par leur requête, l’association Bancs Publics et autres demandent l’annulation des arrêtés du 23 mars 2022 et du 28 octobre 2022.
Sur les désistements partiels :
2. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, Mme K… et Mme L… déclarent se désister de la requête. Et par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. M… déclare se désister de sa requête. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. et Mme P… déclarent se désister de la requête. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
4. Le 7 décembre 2022, la société Enedis a sollicité le retrait de l’arrêté du 23 mars 2022, et par un arrêté du 8 décembre 2022, le maire de la commune de Sète a procédé à ce retrait. Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mars 2022 ayant perdu leur objet en cours d’instance, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer partiel dans cette mesure, ainsi que l’oppose le préfet de l’Hérault et la commune de Sète.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. A titre liminaire, aux termes de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. Toutefois, cette durée est portée à : (…) c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction et pour une durée d’un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu’elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’Enedis, objet de la déclaration préalable ayant fait l’objet d’une décision de non-opposition du préfet de l’Hérault le 28 octobre 2022, portait sur l’installation d’un transformateur électrique rue du général De Gaulle
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et pour la durée seulement du chantier des travaux de la place […] pour une durée estimée de 18 mois. Dans ces conditions, l’installation de ce transformateur électrique pour les besoins de la conduite des travaux était dispensée de toute formalité et n’avait pas à être autorisée par la décision de non-opposition du 28 octobre 2022 qui a ainsi le caractère d’acte superfétatoire, insusceptible de recours.
7. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme : « Une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. […]. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
/ a) De leur très faible importance ; / b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…)». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l’article L.421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’une autorisation délivrée à titre précaire, pour une construction qui n’est pas dispensée de toute formalité en application du code de l’urbanisme et qui ne satisfait pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 de ce code, est, de par sa nature même, délivrée à titre dérogatoire aux règles d’urbanisme applicables. Une telle décision doit, dès lors, être motivée en application de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme. A ce titre, il incombe à l’autorité compétente, après avoir rappelé que la construction entre dans le champ d’application du permis de construire, d’indiquer précisément dans sa décision, d’une part, les règles mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme auxquelles le projet ne satisfait pas et, d’autre part, les motifs qui, en fonction des circonstances ou de la nature du projet, justifient que, à titre exceptionnel, il soit dérogé à ces mêmes règles.
9. Si les requérants soutiennent que la décision de non opposition à déclaration préalable en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté en litige n’a pas été pris au visa de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que la seule circonstance que l’arrêté attaqué indique en prescription que « le poste sera installé de façon provisoire et sera déposé lorsque la construction du parc de stationnement souterrain prévu place […] sera achevée », qui reprend le sens de l’avis conforme favorable de l’Architecte des Bâtiments de France, n’est pas de nature à conférer à la décision attaqué la nature d’une autorisation d’urbanisme à titre précaire au sens de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les requérants ne soutiennent pas que le projet en litige ne respecterait pas les règles d’urbanisme opposable au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il n’existe pas de nécessité caractérisée à l’installation du poste de transformation électrique demandé par
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Enedis et le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige ne prévoirait pas de délai à cette autorisation précaire, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et la commune de Sète, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à l’association Bancs Publics et autres la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Bancs Publics et autres le versement à la commune de Sète d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme K…, de Mme L…, de M. M… et de M. et Mme P….
Article 2 : La requête de l’association Bancs Publics et autres est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Bancs Publics, première dénommée pour l’ensemble des requérants représentés en dernier lieu par Me G…, ainsi qu’à Mmes et MM. Z…, à la commune de Sète, au préfet de l’Hérault et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme A…, présidente, Mme D…, première conseillère, M. B…, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
La présidente,
B… A…
La greffière,
E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 17 juillet 2025,
La greffière,
E…
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°2206749 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION BANCS PUBLICS et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B…
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(1ère chambre) M. C… Rapporteur public
___________
Audience du 3 juillet 2025 Décision du 17 juillet 2025 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, l’association Bancs Publics, Mmes et MM. Z…, représentés par la Selarl S… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a accordé une autorisation de déplantation de 57 arbres sur l’esplanade […] à Sète ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
- porte atteinte à la protection des alignements et des allées d’arbres en ce qu’un décret d’application était nécessaire pour mettre en œuvre l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de droit en ce qui concerne le motif de demande de déplantation présentée par la commune de Sète, en ce que l’utilité publique de réaliser un nouveau parc de stationnement n’est pas justifiée et en ce que le préfet a omis d’apprécier l’étendue de l’atteinte aux biens.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Sète, représentée par la SCP R…, conclut au rejet de la requête et à ce que chacun des requérants soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
N° 2206749 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, Mme I…, M. J…, Mme K…, et Mme L…, représentés par la Selarl S…, déclarent se désister de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. M…, représentés par la Selarl S…, déclare se désister de sa requête et le tribunal est informé du décès de M. N….
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. et Mme P…, représentés par Me G…, déclarent se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de M. C…, rapporteur public ;
- les observations de Me G…, représentant l’association Bancs Publics et autres ;
- et les observations de Me H…, représentant la commune de Sète.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sète a sollicité le 11 octobre 2022 une autorisation de déplantation d’arbres d’alignement au titre de l’article L. 350-3 du code de l’urbanisme dans le cadre d’un projet de réaménagement de la place […]. Cette demande a été complétée le 24 octobre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de l’Hérault a accordé une autorisation de déplantation. Par leur requête, l’association Bancs Publics et autres demande l’annulation du dit arrêté du 21 décembre 2022.
Sur les désistements partiels :
2. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, Mme I…, M. J…, Mme K… et Mme L… déclarent se désister de la requête, et par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. M… déclare se désister de sa requête et le tribunal est informé du décès de M. N…. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. et Mme P… déclarent se désister de la requête. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte.
N° 2206749 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / (…) Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. (…) ». Aux termes de l’article R. 350-20 du même code : « Pour l’application de l’article L. 350-3, lorsqu’il est porté atteinte à une allée d’arbres ou un alignement d’arbres, le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation comporte : / 1° L’identité et les coordonnées du pétitionnaire ; / (…) 4° La preuve de l’information du propriétaire de l’allée ou de l’alignement d’arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire ; ».
5. Par les dispositions contestées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, le législateur a entendu confier au seul représentant de l’État dans le département, la compétence pour délivrer une autorisation pour l’abattage d’un arbre situé dans une allée d’arbres ou un alignement d’arbres qui borde une voie ouverte à la circulation publique lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux. Ainsi, lorsqu’un permis de construire porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique, il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, de saisir le préfet de département d’une demande d’autorisation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement, sur le fondement de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, et d’en informer le propriétaire de l’allée ou de l’alignement d’arbres.
6. En premier lieu, si le dernier alinéa des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement précitées dispose qu’un décret en Conseil d’Etat précise leurs modalités d’application et les sanctions applicables en cas de non-respect, et que le décret n° 2023-384 relatif au régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique n’est intervenu que le 19 mai 2023 et entré en vigueur que le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française le 22 mai 2023, soit postérieurement au permis de construire modificatif attaqué, les dispositions précitées de l’article L. 350-3 du code de
N° 2206749 4
l’environnement sont toutefois suffisamment claires et précises pour être d’application immédiate, notamment en ce qui concerne la détermination de l’autorité compétente, ainsi que le prévoient d’ailleurs les dispositions précitées de l’article 194 de la loi du 21 février 2022, visant les demandes d’autorisation d’abattage déposées à compter du 1er avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce qu’un décret d’application était nécessaire avant que le préfet de l’Hérault ne puisse accorder une autorisation d’abattage, ou comme en l’espèce de déplantation, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les alignements d’arbres de la place […] sont protégés au titre du site patrimonial remarquable (SPR) et que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet. Si l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme interdit les coupes et abattages des arbres et alignements identifiés, sauf pour la réalisation d’un projet reconstituant un espace de qualité paysagère et écologique équivalente, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les 57 arbres impactés par le réaménagement de la place ne seront pas abattus mais déplantés pour être replantés dans un autre lieu et, d’autre part, que le réaménagement de la place portera à 107 le nombre d’arbres sur la place contre seulement 82 dans son état initial, permettant de reconstituer des alignements complets d’arbres alors que le diagnostic de l’existant faisait état d’alignements seulement partiels compte tenu d’arbres manquants, notamment de platanes atteints du chancre coloré abattus en 2015/2016 et remplacés par des tilleuls argentés. Ce réaménagement porte ainsi sur la réalisation d’un projet reconstituant un espace de qualité paysagère et écologique équivalente et les très jeunes tilleuls argentés déplantés n’étaient pas en eux-mêmes répertoriés comme arbres remarquables.
8. Ensuite, si les requérants soutiennent que l’arrêté du préfet serait entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il indique que la commune de Sète a justifié la demande d’abattage seulement sur la nécessité de procéder à la déplantation de 57 arbres dans le cadre d’un programme visant à compléter la piétonisation du centre-ville et l’aménagement des espaces publics, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté du préfet mentionne également les travaux de réalisation du parking souterrain et que la commune s’est inscrit dans une démarche tenant compte de la séquence « éviter, réduire, compenser » dès lors que près d’un tiers des spécimens présents sont conservés, les 57 autres arbres n’étant pas abattus mais replantés à proximité et que 82 nouveaux arbres seront plantés à l’issue des travaux de réalisation du parc de stationnement en litige. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault était informé de la nature du projet pour lequel la déplantation des arbres était demandée. Ensuite, la contestation de l’opportunité, ou l’utilité publique, de réaliser un nouveau parc de stationnement souterrain en cœur de ville en litige ne peut être utilement soulevée pour contester la légalité de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 décembre 2022. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’arrêté ne tient pas compte de l’effet des déplantations sur les riverains, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a pris en compte la plantation de 82 nouveaux arbres à la place des 57 arbres déplantés constitués pour l’essentiel de jeunes tilleuls argentés, si bien que cette compensation constitue une augmentation significative de la végétation sur la place […]. Au demeurant la seule circonstance que les arbres nouvellement plantés soient installés dans des systèmes Tree Parker compte tenu de la présence du parking en souterrain n’est pas de nature à établir qu’il présenterait un développement moindre et que ces plantations, en mesure de compensation, seraient insuffisantes. Ensuite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté de déplantation n’avait pas nécessairement besoin de se prononcer sur les effets sur les biens, dès lors que cet aspect est rendu seulement facultatif par la mention « le cas échéant » du 5e alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, l’architecte des bâtiments de France avait déjà donné son accord au projet et les travaux de replantation annoncés de 82 arbres permettra de reconstituer et renforcer les alignements d’arbres protégés par le SPR. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans toutes ses branches doit être écarté.
N° 2206749 5
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association Bancs Publics et autres la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la commune de Sète a seulement la qualité d’observateur dans la présente instance et ne peut ainsi demander le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme I…, de M. J…, de Mme K…, de Mme L…, de M. M…, de M. et Mme P…, ainsi que du décès de M. N….
Article 2 : La requête de l’association Bancs Publics et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sète au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
N° 2206749 6
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Bancs Publics, première dénommée pour l’ensemble des requérants représentés en dernier lieu par Me G…, ainsi qu’à Mmes et MM. Z… , au préfet de l’Hérault et à la commune de Sète.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme A…, présidente, Mme D…, première conseillère, M. B…, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
La présidente,
B… A…
La greffière,
E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 17 juillet 2025,
La greffière,
E…
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