Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 1901897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1901897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2019 et le 5 octobre 2021, Mme A B, redoit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 15 octobre 2018 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation car le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit un mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2019 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Par un courrier du 2 juillet 2021, les parties à l’instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 2 juillet 2021, Mme B a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par un courrier enregistré le 18 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal qu’il refusait la médiation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité interne soulevés pour la première fois dans le mémoire du 5 octobre 2021, enregistré après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2022 :
— le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Oloumi, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité tunisienne, née le 13 août 1990, demande l’annulation, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, présentée le 15 octobre 2018 sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 312-11 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour reçue par les services préfectoraux le 15 octobre 2018 et n’est pas établi que le dossier transmis par la requérante n’était pas complet. En l’absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Mme B a demandé au préfet des Alpes-Maritimes, par courrier présenté le 18 février 2019 la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ces motifs ne lui ayant pas été communiqués dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet contestée qui lui est opposée n’est pas motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 15 octobre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente décision implique seulement, en application des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande présentée le 15 octobre 2018 par Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme B le 15 octobre 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Jaidane et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse et à Maître Oloumi.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Mear, présidente,
— Mme Kolf, conseillère,
— Mme Charpy, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Nos 1901897
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