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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2020, n° 2000055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2000055 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000055
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 7 janvier 2020
54-035-03-03-01-02
Vu la procédure suivante :
représenté par Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, M.
Me Christophel, demande au juge des référés:
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée car la délivrance d’un récépissé ne l’autorisant pas à travailler alors que sa demande est fondée sur les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obstacle à la poursuite du contrat d’apprentissage en entreprise au sein de la boulangerie qu’il a intégrée depuis le 28 août 2019, met en péril les objectifs fixés par le contrat jeune majeur qu’il a conclu le 5 novembre 2019 et le renouvellement de ce contrat, et le place dans une situation de précarité personnelle et scolaire ;
- les services de l’Etat portent une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction et à son droit au travail, sa scolarité en CAP boulangerie imposant un apprentissage en entreprise, lequel a été suspendu le 17 décembre 2019 par la boulangerie qui l’avait embauché en raison de la perte de son autorisation de travail; en lui délivrant un récépissé ne l’autorisant pas à travailler le préfet a, eu égard aux dispositions de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porté à son droit à l’instruction et au travail une atteinte grave et manifestement illégale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2020 à 10h00, tenue en présence de Mme Saadaoui, greffier d’audience :
-le rapport de Mme X ;
- les observations de Me Christophel, pour M. présent, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…)
l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. au bénéfice de
l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. >>.
193. M. ressortissant malien, né le […], confié, par un jugement d’assistance éducative du juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 juin 2018, aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis, suit actuellement une scolarité en classe de CAP boulangerie dans le cadre duquel il a conclu un contrat d’apprentissage le 28 août 2019. Il bénéficie d’un contrat d’aide à jeune majeur conclu le 5 novembre 2019 pour une première durée de six mois, dans le cadre duquel il s’est notamment engagé à suivre avec sérieux et assiduité sa formation professionnelle et à entreprendre les démarches administratives nécessaires à cet effet. C’est dans ces conditions qu’il a sollicité la
N° 2000055 3
délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions susvisées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le récépissé de demande de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à l’intéressé le 29 novembre 2019, et valable jusqu’au 28 mai 2020, ne l’autorise cependant pas à travailler. Les démarches entreprises par le requérant et son conseil afin d’obtenir la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler sont demeurées vaines.
4. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile < A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention «< salarié » ou la mention < travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et
l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ». Aux termes de l’article R. 311-4 du même code: < Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise… ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article R. 311-6 du même code, le récépissé de la première demande de titre de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 313-10 du même code autorise son titulaire à travailler.
5. Il résulte de l’instruction que l’employeur de M. a mis fin à son contrat
d’apprentissage à la suite de la délivrance par le préfet de la Seine-Saint-Denis d’un récépissé n’autorisant pas l’intéressé à travailler. Le préfet ne conteste pas qu’il résulte de l’application combinée des dispositions susvisées qu’il aurait dû délivrer à M. ✓ le récépissé sollicité.
Ainsi, en accordant à M. un récépissé qui porte la seule mention < visiteur »>, sans
l’autoriser à travailler, et en le privant, par voie de conséquence, de la possibilité de poursuivre son contrat d’apprentissage et, ainsi, sa scolarité en CAP, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière. Eu égard à la circonstance que le défaut d’autorisation de travail met un terme au contrat d’apprentissage conclu par M. dans le cadre de sa formation, le prive de la possibilité de poursuivre celle-ci et le place dans une situation de grande précarité en le privant également de toutes ressources, M. justifie de la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il en résulte qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. in récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au procès:
7. M. ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat, Me Christophel, peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de M. sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de
l’Etat, en application desdites dispositions.
N° 2000055
ORDONNE :
Article 1 : L’aide juridictionnelle à titre provisoire est accordée à M.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: L’Etat versera à Me Christophel, avocat de M. la somme de
800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
et au préfet de Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 7 janvier 2020.
Le juge des référés,
Signé
N. X
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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