Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2604114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A…, représenté par la société BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français pour une période de dix-huit mois, prononcée à son encontre le 22 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de sa carte de séjour italienne ; il est privé de tout document l’autorisant à séjourner et travailler ainsi qu’à bénéficier des droits sociaux ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés du défaut de communication des motifs malgré sa demande, de l’absence de nécessité du maintien du signalement dans le fichier dit B… en méconnaissance des articles R. 231-6 et R. 231-11 du code de la sécurité intérieure, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite refusant l’abrogation n’a pu naitre d’une demande présentée irrégulièrement par voie de courriel électronique, et qu’une telle décision serait, en tout état de cause, purement confirmative en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit et de fait ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les pièces produites en langue italienne, non traduites, n’établissent pas l’existence d’une demande de renouvellement qui se heurterait à l’existence de l’interdiction de retour litigieuse ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2604113 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guillaume de la société BSG Avocats et associés pour le requérant, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision refusant implicitement d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors que M. A… ne justifie résider hors de France ni à la date où il aurait saisi l’autorité administrative d’une demande en ce sens, ni à celle où il a saisi le juge des référés, conformément à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2026, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien né le 13 juin 1981, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, prise par la préfète du Rhône le 22 mars 2024. Par un courrier électronique du 8 juillet 2025, il a sollicité auprès de la préfecture du Rhône l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ». L’article L. 112-10 du même code précise que : « L’application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d’Etat, pour des motifs d’ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire ». Enfin, le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique (ministère de l’intérieur) prévoit que les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas aux démarches administratives tendant à l’abrogation d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté sa demande tendant à l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 22 mars 2024 par un simple courrier électronique du 8 juillet 2025. Dans ces conditions, et alors que la demande de communication des motifs adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2025 ne constitue pas elle-même une demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant été régulièrement saisie par M. A… d’une telle demande d’abrogation. Il en résulte qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est dirigée contre une décision implicite inexistante doit être accueillie. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la préfète du Rhône au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la préfète du Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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