Désistement 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juin 2022, n° 2109216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109216 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 077 296 21 00058 du 26 mai 2021 par lequel le maire de Moissy-Cramayel, au nom de l’Etat, s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour l’installation de 3 antennes de radiotéléphonie sur un terrain sis 5 rue du Noyer Perrot ;
2°) d’enjoindre à la commune de Moissy-Cramayel de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moissy-Cramayel la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, informent le tribunal de ce que, par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de la décision d’opposition du 26 mai 2021 et accordé la déclaration préalable, et concluent au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 février 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France indiquent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction, la décision litigieuse ayant été retirée postérieurement à l’introduction de la requête. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant au désistement des sociétés requérantes de leur requête, qui est pur et simple. Il doit donc en être donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie de la présente décision sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Moissy-Cramayel.
Fait à Melun le 22 juin 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109216
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