Désistement 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mai 2020, n° 2000662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000662 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000662
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z
Magistrat désigné Le tribunal administratif de Nice
Le magistrat désigné Ordonnance du 12 mai 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, Mme AA, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en l’absence de décision de la Cour nationale du droit d’asile le rejet de sa demande d’asile n’est pas définitif;
N° 2000662 2
le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître l’étendue de sa compétence, refuser de lui délivrer un titre de séjour avant que la
Cour nationale du droit d’asile n’ait statué définitivement sur sa demande d’asile; aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de refuser le droit au séjour du demandeur d’asile avant que la Cour nationale du droit d’asile n’ait statué sur le recours dont elle est saisie, il est seulement prévu la possibilité pour l’autorité administrative de retirer l’attestation de demande d’asile ;
S’agissant de la décision mettant fin au droit au maintien sur le territoire français et abrogeant l’attestation de demande d’asile :
les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les articles 9 et 41 de la directive 2013/32/UE;
- la décision est entachée d’une erreur de droit car le droit au maintien sur le territoire français ne peut prendre fin que sous réserve des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
· la décision encourt l’annulation dès lors qu’elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; son droit de présenter des observations préalables, tel que garantit par les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas été informée qu’elle pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile et qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations avant l’édiction de cette mesure.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 30 avril 2020.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2020, Mme AA s’est désistée de sa requête à
l’exception des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
Vu:
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
N° 2000662 3
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z, conseillère, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance: 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par acte enregistré au greffe du tribunal le 7 mai 2020, Mme AA a déclaré se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2000662 aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à l’exception des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme AA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er: Il est donné acte au désistement de la requête de Mme AA.
Article 2: Les conclusions présentées par Mme AA, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme AA, à Me Oloumi et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
+ N° 2000662
Fait à Nice, le 12 mai 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
M. AB A.AC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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