Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 août 2020, n° 2000745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000745 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000745 ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 3 aout 2020 ___________ Le président du Tribunal administratif de Poitiers,
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 17 juillet 2020, sous le n° 2000745, le tribunal administratif de Poitiers, statuant sur la requête de M. Z, a annulé les élections au conseil municipal de Persac au premier tour du scrutin de M. AA AB, de Mme AC AD et de M. AE AF.
Par une lettre en date du 31 juillet 2020, M. X Y signale l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 17 juillet 2020 en ce qui concerne d’une part la détermination de la majorité absolue et d’autre part la prise en compte d’un bulletin en faveur de sa liste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. La minute du jugement susvisé du Tribunal du 17 juillet 2020 est entachée d’une erreur matérielle tenant au nombre de suffrages nécessaires pour obtenir la majorité absolue au paragraphe n° 12. Cette erreur matérielle n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire dès lors qu’aucun des candidats dont l’élection a été annulée n’a obtenu le
N° 2000745 2
nombre de voix suffisant pour être élu au premier tour. Il y a lieu de rectifier cette erreur par les modifications figurant dans le dispositif de la présente ordonnance.
3. En revanche, l’appréciation de la validité d’un bulletin portée par le jugement n° 2000745 n’entre pas dans le champ de des rectifications d’une erreur matérielle rappelé au point 1 ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : Au paragraphe n° 12 il y a lieu de lire « la majorité absolue à 217 voix » au lieu de « la majorité absolue à 218 voix ».
Article 2 : La présente ordonnance sera annexée au jugement n° 2000745 du 17 juillet 2020.
Article 3 : Il n’est apporté aucune autre modification au jugement susvisé.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y, à M. AG Z, à M. AH AI, à M. AJ AK, à M. AL AM, à M. AA AB, à Mme AN AO, à M. AA AP AQ, à M. AR APgreef, à M. AT APlassus, à M. AV AW, à Mme AX AY, à Mme AC AD, à M. AE AF, à M. AZ BA, à Mme Audrey Tuleau et à la préfète de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 3 aout 2020.
Le président,
Signé
F. BB
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
N° 2000745
3
N.BC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Transport urbain ·
- Autorisation ·
- Porte-fort ·
- Transport en commun ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Réseau de transport
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Allemagne ·
- Contribution ·
- Domicile fiscal ·
- Revenu ·
- Dividende ·
- Foyer ·
- État ·
- Activité
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Conclusion ·
- Travail
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Entrepreneur ·
- Lot ·
- Service ·
- Commission nationale ·
- Public ·
- Bâtiment
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Affichage ·
- Maire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Procuration ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Urgence ·
- Public
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Désignation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Centrale ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Ouvrage
- Commune ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Département ·
- Habitation ·
- Commission nationale ·
- Bilan ·
- Avis ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Monde ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Personne publique ·
- Médecin ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Retard de paiement ·
- Fournisseur ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Paiement ·
- Amende
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.