Rejet 25 juin 2020
Annulation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 1900464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900464 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900464 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Groupement d’Intérêt Economique (GIE) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Transport en Commun de Nouméa et autres
___________
M. Quillévéré
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________
de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 11 juin 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019, et un mémoire enregistré le 4 juin 2020 le Groupement d’Intérêt Economique Transport en Commun de Nouméa (GIE TCN) ainsi que chacun de ses membres, représentés par la Selarl Hourcabie, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commune de Nouméa qui rejette la demande indemnitaire préalable du 19 novembre 2019.
2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser au titre de sa responsabilité contractuelle la somme de 577 722 229 francs CFP et à ses membres une somme de 1 864 793 392 francs CFP, assorties des intérêts au taux légal, au titre de l’indemnisation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 5 000 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice applicable en Nouvelle- Calédonie.
Les requérants soutiennent que :
- la requête est recevable ; les demandes formées par courrier du 27 mai 2019 et du 19 novembre 2019 avaient un objet distinct et seule la seconde pouvant être regardée comme une demande indemnitaire ; elle n’a pas eu pour effet de simplement réitérer la première demande formée le 27 mai 2019 ; s’il n’a pas, de nouveau, fait application des stipulations de l’article 38 du contrat du 15 décembre 2009 avant de former sa réclamation indemnitaire le 19 novembre 2019 ou de saisir le Tribunal de céans de sa requête indemnitaire, c’est uniquement en considération de la position exprimée par la commune de Nouméa dans son courrier du 25 septembre 2019 ; il était fondé à considérer que la commune de Nouméa avait renoncé au
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bénéfice des stipulations de l’article 38 du contrat d’exploitation et, a donc pu saisir le tribunal sans procéder à nouveau à une tentative de conciliation ;
- le recours contentieux a été introduit dans les délais ;
- ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi à raison du non respect par la commune de Nouméa de l’engagement de porte-fort de l’article 37-2 du contrat du 15 décembre 2009 qu’elle avait souscrit pour garantir la bonne reprise et la bonne exécution du contrat d’exploitation par toute autorité organisatrice qui se substituerait à elle ;
- le refus opposé par le syndicat mixte de transport urbain (SMTU) à la demande indemnitaire formée par le GIE TCN et ses membres ne peut que conduire les requérants à engager la responsabilité de la commune de Nouméa en vertu de son engagement de porte- fort aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi ;
- la commune de Nouméa s’est engagée à faire en sorte que toute nouvelle autorité organisatrice qui se substituerait à elle dans l’exécution du contrat d’exploitation du 15 décembre
2009 « respect[e] » l’obligation de se substituer à la ville « en droits et en devoirs au regard du présent contrat qui reste applicable à l’Exploitant dans des conditions identiques ; les parties sont convenues que la commune de Nouméa resterait garante du respect de l’obligation consistant à assurer l’identité des droits de l’exploitant en dépit du changement d’autorité en charge de l’organisation du transport ; l’engagement de la commune a une portée continue et le caractère d’un engagement de porte-fort d’exécution ainsi que le confirme la lecture du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ;
- Le SMTU aurait dû, en vertu des stipulations indemnitaires de l’article 30-1 du contrat
d’exploitation du 15 décembre 2009 principalement, indemniser le GIE TCN et ses membres titulaires d’une autorisation d’exploitation du fait de la perte de valeur patrimoniale attachée auxdites autorisations ;
- la remise en cause des droits attachés aux autorisations d’exploiter dont étaient bénéficiaires les membres du GIE TCN à la date de l’expiration du contrat d’exploitation du
15 décembre 2009 ouvrait droit, à leur profit, à l’application des stipulations indemnitaires de
l’article 30-1 de ce contrat ;
- alors même que la maire de la commune de Nouméa aurait pu décider d’abroger les autorisations d’exploitation préexistantes en contrepartie d’une indemnisation couvrant
l’intégralité du préjudice subi, la maire a, tout au contraire, renoncé à remettre en cause ces autorisations et fait perdurer la pratique antérieure ; en préservant, dans l’exercice de ses compétences propres, la pérennité des droits attachés à ces autorisations, la commune de
Nouméa s’est soustraite à toute discussion indemnitaire avec les titulaires et le SMTU n’a pas cherché à remettre en cause cette démarche à la suite de sa création et du transfert, à son bénéfice, de la compétence en matière de transports urbains en 2011 ;
- les stipulations indemnitaires de l’article 30-1 ont constitué, pour les parties prenantes, le moyen de régler par avance – par la voie contractuelle – l’hypothèse, quelle qu’en soit la cause, dans laquelle les requérants seraient privés de la valeur patrimoniale attachée à leur autorisation d’exploiter ; la circonstance que les requérants se soient vu attribuer le nouveau contrat de délégation de service public est indifférente ;
- ils sont fondés à solliciter du SMTU le versement d’une indemnité d’un montant de
1.864.793.392 francs CFP correspondant à la somme de la valeur actualisée des 88 autorisations qu’ils possédaient, chacune étant évaluée à un montant de 21.190.834 francs CFP par application de la formule d’actualisation prévue à l’article 20-2 du contrat du 15 décembre 2009 conformément aux stipulations de l’article 30-1 du contrat ;
- il convient d’ajouter à ce poste d’indemnisation, au bénéfice du GIE TCN, ceux liés à la valeur économique des éléments corporels (immobilisations et stocks), pour un montant de
141.973.909 francs CFP ; la valeur du matériel roulant (autobus exploités dans le cadre de la prestation des services de transport) pour un montant de 417.748.320 francs CFP ; l’atteinte
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portée à l’image du GIE TCN et de chacun de ses membres pour un montant de
18.000.000 francs CFP ;
- même dans l’hypothèse où l’obligation financière du SMTU ne pourrait trouver un fondement dans la stipulation contractuelle, il est incontestable qu’au titre de la responsabilité extracontractuelle sans faute ou pour faute, une telle obligation existait ; l’engagement de la responsabilité extracontractuelle sans faute se justifiait autant en application du principe d’égalité devant les charges publiques qu’en vertu de l’espérance légitime suscitée chez les requérants par le comportant des autorités délégantes successives ; la responsabilité extracontractuelle pour faute justifiait encore une obligation financière du SMTU ;
- ni la prise d’effet du transfert de compétences, ni le principe d’exclusivité ne sauraient
s’opposer à ce que la responsabilité de la commune de Nouméa soit engagée ;
- le droit au rachat des autorisations d’exploitation a été conçu par les parties comme la traduction indemnitaire devant être accordée à l’occasion de la remise en cause des droits attachés à ces autorisations ; la conclusion du nouveau contrat s’est accompagnée de la remise en cause de facto de la pérennité des droits attachés aux autorisations d’exploiter : le GIE TCN et ses membres ne sont, en effet, plus exploitants de services de transport urbain en vertu de leurs autorisations d’exploitation, mais du seul fait qu’ils sont aujourd’hui titulaires du contrat de délégation de service public ;
- peu importe que le titulaire de droits patrimoniaux attachés à une autorisation d’exploitation ait la capacité de poursuivre l’exercice de ses activités : dès lors que ces droits patrimoniaux sont remis en cause et que les titulaires d’autorisations ne peuvent plus les valoriser du fait de la décision d’une autorité administrative, ils subissent un préjudice consistant en la perte de ces droits patrimoniaux, ce préjudice doit être réparé ;
- depuis l’attribution du nouveau contrat de délégation de service public, la valeur des fonds de commerce dont sont propriétaires les membres du GIE TCN s’est considérablement dévalorisée ; les conditions d’application de l’article 30-1 du contrat d’exploitation étaient bien réunies en l’espèce et le SMTU aurait dû, par conséquent, respecter les obligations qui lui incombaient à ce titre ;
- la nature de service public industriel et commercial des services exploités par le GIE TCN et ses membres au titre du contrat d’exploitation du 15 décembre 2009 ne saurait faire échec, de manière générale, à ce que la responsabilité de la commune de Nouméa soit engagée à raison de la méconnaissance de ses obligations contractuelles ;
- en refusant personnellement d’honorer les obligations qui lui incombaient, au titre de son engagement de porte-fort en cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles par le SMTU, la commune de Nouméa a elle-même méconnu ses propres obligations et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Un mémoire a été enregistré le 14 février 2020 présenté par la commune de Nouméa, prise en la personne de Mme la maire en exercice, représentée par la SELARL d’avocats D&S Legal qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire du GIE TCN et de ses membres à lui payer la somme de 500 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1du code de justice administrative
La commune de Nouméa fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; l’absence de conciliation obligatoire rend irrecevable la saisine du juge administratif ; l’article 38 du contrat d’exploitation des transports urbains du 15 décembre 2009 stipule que la saisine du Juge n’est possible qu’en cas d’échec de la procédure de conciliation ;
- le contrat d’exploitation du 15 décembre 2009 n’a pas été méconnu puisque l’article 30-1 est indivisible et est devenu illégal en cours d’exécution du contrat ; les conclusions tendant
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à la condamnation de la Ville de Nouméa à verser une indemnité de plus de 2 Milliards XPF aux requérants n’ont pas été précédées d’une tentative de conciliation ;
- les requérants doivent être regardés comme ayant présentés dès le mois de mai une demande indemnitaire ;
- la tentative de conciliation doit être regardée comme vainement mise en œuvre le
28 août 2019, soit un mois après le rejet par la commune de Nouméa de la demande du 27 mai ;
c’est donc le 28 août 2019 que le délai de recours contentieux a commencé à courir, pour expirer le 29 octobre 2019 ; à cette date, aucune requête n’était introduite ; la date la plus tardive à laquelle le délai de recours a commencé à courir est le 12 septembre 2019, le délai de recours a expiré le 13 novembre 2019 antérieurement à l’introduction de la requête ;
- à supposer même que les requérants puissent valablement invoquer une quelconque faute contractuelle imputable au SMTU, une telle situation ne serait pas susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Nouméa ;
- la rupture d’égalité devant les charges publiques n’est pas caractérisée en l’absence de préjudice ; aucune espérance légitime d’obtenir la jouissance d’un droit de propriété n’est caractérisée ; aucune faute du SMTU n’est caractérisée et, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé ; les moyens des requérants manquent en droit comme en fait et cela
d’autant plus que la loi fait obstacle à la satisfaction de leurs prétentions ;
- les dispositions des articles L. 322-1 et 322-2 du Code des Communes de la Nouvelle- Calédonie sont applicables ce qui interdit à la commune de Nouméa de prendre en charge dans son budget des dépenses au titre des services publics ;
- la preuve de la réalité des préjudices n’est pas apportée.
Un mémoire présenté pour la commune de Nouméa, représentée par la SELARL D&S Legal, a été enregistré le 8 juin 2020.
Vu :
- la demande indemnitaire adressée à la commune de Nouméa en date du 19 novembre
2019 ;
- le contrat de gestion et d’exploitation du réseau de transport urbain du 15 décembre
2009 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-
Calédonie ;
- déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;
- la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
- la délibération n° 234 des 30 juin et 1er juillet 1965 portant règlementation des services de transport en commun ;
- la délibération n° 540 du 25 janvier 1995 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération du 28 décembre 2010 n° 2010/1320 par laquelle la Ville de Nouméa transfert au SMTU l’ensemble des biens et contrats affectés au service public de transport en commun urbain ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code civil dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de M. Saliga, président du Groupement d’intérêt économique transport en commun de Nouméa, et de Me De Lacoste, avocat de la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Transport en commun de Nouméa et autres demandent au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à titre principal, de condamner la commune de Nouméa à verser au groupement d’intérêt économique et à ses membres les sommes respectives de 577 722 229 francs CFP et de 1 864 793 392 francs CFP en réparation des préjudices qu’ils ont subis.
2. Par un contrat de concession de service public du 15 décembre 2009, la commune de Nouméa a confié au groupement d’intérêt économique (GIE) TCN l’exclusivité de la gestion et de l’exploitation des services de transports publics urbains de voyageurs dans les limites de la commune de Nouméa. Par une délibération n° 2010/1320 du 28 décembre 2010, le syndicat mixte des transports urbains (SMTU) s’est substitué à la commune de Nouméa en qualité d’autorité organisatrice au contrat de concession. Par application de l’article 158 de la loi organique n° 99-209 modifiée du 19 mars 1999 qui dispose que : « Les articles L. […]. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elles participent.», la substitution du SMTU a eu pour conséquence de soumettre le contrat de concession à une procédure de publicité et de mise en concurrence. Ce contrat dont le terme était prévu au 31 décembre 2017 a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2018 par avenant n° 5 du 2 mai 2017 en application de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales. Ce contrat stipulait à l’article 30-1 qu’à son échéance, un droit prioritaire au GIE TCN à la conclusion d’un nouveau contrat de concession serait mis en œuvre et prévoyait un dispositif d’indemnisation. Le GIE-TCN agissant pour lui-même et pour ses membres a par un courrier du 27 mai 2019 sur le fondement de l’article 37-2 du contrat d’exploitation de 2009 a recherché une prise de position de la commune de Nouméa sur son interprétation de la clause de porte-fort souscrite par la commune. Par un courrier du 25 septembre 2019, la commune de Nouméa a rejeté la demande du 27 août 2019 par laquelle le GIE TCN et autres a souhaité engager la procédure de règlement des conflits de l’article 38 du contrat d’exploitation. Le GIE TCN et autres alors adressé le 19 novembre 2018 une demande indemnitaire préalable à la commune de Nouméa qui a été rejetée implicitement.
Sur les conclusions en annulation :
3. Le GIE Transport en commun de Nouméa a adressé le 19 novembre 2019 une demande indemnitaire préalable en vertu de l’article 37-2 du contrat d’exploitation du 15 décembre 2009 en réparation des fautes commises par le SMTU qui a méconnu ses obligations contractuelles. La décision implicite par laquelle la commune de Nouméa a rejeté la demande indemnitaire formée par le GIE Transport en commun de Nouméa le 19 novembre 2019 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande du requérant, qui en formulant des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à réparer ses
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préjudices, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux.
Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune de Nouméa :
4. Aux termes de l’article 30-1 « échéance de la convention » du contrat du
15 décembre 2009, première partie : « Expiration normale du contrat et poursuite d’activité » :
L’Autorité Organisatrice s’engage à la fin du présent contrat par l’expiration du temps fixé pour sa durée à l’article 29, à proposer en priorité à l’Exploitant, d’assurer la poursuite de la gestion et de l’exploitation du réseau de transport urbain de Nouméa, selon les modalités à définir. A cette fin, vingt-quatre mois avant l’expiration du contrat, l’Autorité Organisatrice fera connaître par écrit en Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à l’Exploitant, sa proposition concernant le régime d’exploitation choisi et les modalités d’exécution en vue d’assurer la gestion et l’exploitation du réseau de transport urbain de Nouméa après la fin du contrat.
L’exploitant, devra dans les six mois de la réception de la Lettre recommandée adressée par
l’Autorité Organisatrice, faire connaitre sa décision sur le projet de contrat qui lui sera soumis par l’Autorité Organisatrice par écrit en Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. En
l’absence de réponse dans le délai qui lui est imparti ou du non respect de la procédure décrite, il sera réputé avoir refusé la proposition faite par l’Autorité Organisatrice. A défaut d’accord des parties sur le projet de contrat, les sommes dues par l’Autorité Organisatrice à l’Exploitant au titre de la fin du contrat demeurent acquises à l’Exploitant. Dans ce cas, il appartiendra à
l’Autorité Organisatrice de rechercher un nouvel exploitant dans le respect des procédures en vigueur, et l’Autorité Organisatrice sera subrogée à l’Exploitant dans tous ses droits et obligations relatifs à la gestion et à l’exploitation du réseau de transport urbain de Nouméa au terme du présent contrat. ». Aux termes de la deuxième partie de l’article 30-1 : « expiration normale du contrat et absence de poursuite d’activité » : « si à l’expiration normale du contrat,
l’Exploitant n’assure pas la poursuite de la gestion et de l’exploitation du réseau de transport urbain de Nouméa, l’Autorité Organisatrice se porte-fort du fait que l’éventuel repreneur du réseau de transport s’engage à racheter l’ensemble des autorisations d’exploitation existantes au jour précédent le terme du contrat. Ce rachat s’effectuera à la valeur de référence revalorisée. En cas de refus de la part du nouveau repreneur de ratifier la promesse de porte- fort, ou en cas d’absence de repreneur, ou en cas de reprise directe de la gestion et de
l’exploitation du service par l’Autorité Organisatrice, celle-ci sera tenue au rachat des autorisations des transporteurs qui ne seraient pas reprises dans l’activité de transport urbain et ce dans les conditions ci-dessus mentionnées. De plus, l’éventuel repreneur devra indemniser
l’Exploitant, et ses membres non repris, de l’ensemble des actifs attachés à l’exploitation du service à leur valeur économique. A défaut d’accord entre les parties, cette valeur sera déterminée à dire d’experts.
5. Cet article doit être interprété comme prévoyant une indemnisation dont l’objet est de réparer la perte du droit d’exploitation par le GIE TCN laquelle ne pouvait naître qu’en raison de
l’échec de la mise en œuvre du mécanisme de priorité. La clause indemnitaire prévue à la deuxième partie de l’article 30-1 du contrat du 15 décembre 2009, est donc indivisible de la clause de priorité prévue à la première partie.
6. Aux termes de l’article 37-2 du contrat du 15 décembre 2009 : « L’organisation institutionnelle de l’Autorité Organisatrice peut évoluer notamment par regroupement avec
d’autres collectivités. Dans tous les cas, la nouvelle Autorité Organisatrice se substitue à l’actuelle en droits et en devoirs au regard du présent contrat qui reste applicable à l’Exploitant
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dans des conditions identiques. L’Autorité Organisatrice se porte-fort du respect de l’obligation précédente par la nouvelle Autorité Organisatrice. ».
7. Le GIE et autres relèvent qu’en vertu des stipulations de l’article 37-2 du contrat d’exploitation du 15 décembre 2009, la commune de Nouméa s’est engagée à l’égard du GIE et de ses membres à garantir l’ensemble des obligations incombant à l’autorité organisatrice aux termes du contrat y compris en cas d’évolution affectant l’identité de l’autorité organisatrice. Le GIE fait valoir que le refus du SMTU de se conformer aux obligations qui incombent à l’autorité organisatrice au titre de l’article 30-1 du contrat d’exploitation motive la mise en œuvre par la commune de Nouméa de l’engagement de porte-fort auquel elle est tenue en vertu de l’article 37- 2 du contrat. Le GIE-TCN et autres recherche en conséquence la responsabilité de la commune de Nouméa sur le terrain des articles 30-1 (clause de priorité) et 30-1 deuxième parie (clause de rachat) du contrat d’exploitation du 15 décembre 2009 et sollicite à titre principal le paiement d’une indemnité globale de 2 442 515 621 francs CFP.
8. Toutefois, la clause de priorité est devenue illégale au cours de l’exécution du contrat à raison de l’application des règles de publicité et de mise en concurrence. Aucun préjudice, et donc aucun droit à indemnité, ne peut naître, pour le cocontractant du SMTU, de l’absence de mise en œuvre du droit à la priorité de conclure un contrat à l’issue de la durée initiale convenue par les parties. Ainsi, l’illégalité de la clause de priorité contenue dans un contrat de la commande publique a pour conséquence l’illégalité de la clause prévoyant l’indemnisation du cocontractant de la personne publique à raison de l’absence de sa mise en œuvre. Il suit de là que le GIE TCN et autres n’est pas fondé à solliciter le versement d’une indemnisation au motif de l’absence de mise en œuvre d’une clause illégale par le SMTU alors même au demeurant que le GIE a été déclaré attributaire du lot n° 2 du nouveau contrat.
9. Le GIE TCN et autres soutient aussi que la responsabilité de la commune de Nouméa est engagée dès lors que l’autorité organisatrice était tenue de racheter les autorisations d’exploitation des entreprises, la modification du mode de dévolution de l’exploitation des services de transports urbains dans le périmètre de la commune de Nouméa ayant eu pour effet de faire perdre aux titulaires d’autorisations d’exploiter, au jour de l’expiration du contrat de 2009, l’ensemble des droits patrimoniaux attachés à ces autorisations.
10. En vertu des dispositions de l’article 30-1 du contrat d’exploitation de 2009 rappelé au point 4 du présent jugement, l’autorité organisatrice était tenue de racheter les autorisations d’exploitations des entreprises si l’exploitant n’entendait pas assurer la poursuite de l’activité et le repreneur refusait de racheter les autorisations, soit si, l’activité était reprise en régie. Toutefois, et à supposer même que la clause indemnitaire soit divisible de la clause de priorité, la cessation d’activité du GIE TCN et autres est une condition essentielle à la mise en œuvre de l’indemnisation. Or, il ressort des pièces du dossier que le GIE TCN et autres ont déposé leur dossier de candidature dans le cadre de la mise en concurrence relative à la nouvelle DSP et sont titulaires du nouveau contrat d’exploitation au 1er janvier 2019. En l’absence de cessation d’activité, le GIE TCN et autres ne peut prétendre à une indemnisation au titre du contrat de concession du 15 décembre 2009.
11. Ainsi, en l’absence de faute commise par le SMTU dans l’exécution de ses obligations au titre du contrat d’exploitation du 15 décembre 2009, le GIE TCN qui ne démontre pas l’existence des préjudices qu’il invoque ne peut utilement soutenir qu’en refusant personnellement d’honorer les obligations qui lui incombaient au titre de son engagement de porte-fort en cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles, la commune de Nouméa
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aurait elle-même méconnu ses propres obligations et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
12. Le GIE TCN soutient encore qu’au titre de la responsabilité extracontractuelle sans faute ou pour faute, l’obligation pour le SMTU d’indemniser le GIE et ses membres était constituée. L’engagement de la responsabilité extracontractuelle sans faute se justifiait autant en application du principe d’égalité devant les charges publiques qu’en vertu de l’espérance légitime suscitée chez les requérants par le comportant des autorités délégantes successives. Au surplus, la responsabilité extracontractuelle pour faute justifiait encore une obligation financière du SMTU.
13. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la perte de valeur patrimoniale des autorisations d’exploitation ait causé un préjudice anormal au GIE TCN remettant en cause l’équilibre économique des entreprises qui le composent, lesquelles continuent d’ailleurs leur activité d’exploitation. De même, la spécialité du préjudice n’est pas caractérisée en ce que tous les transporteurs routiers de transports en commun de personne de la commune de Nouméa et du Grand Nouméa ont été concernés par la mise en concurrence des autorisations d’exploitation, soit une activité entière. De plus, il ne ressort pas des pièces au dossier que la commune de Nouméa aurait admis le bien fondé de la demande d’indemnisation au titre de la perte de la valeur des autorisations d’exploitation.
14. Les autorisations d’exploiter des services de transports publics réguliers de personnes accordées à des fins d’intérêt général par l’autorité administrative à des entreprises de transports ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété et comme tels garantis, en cas d’expropriation pour utilité publique, par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme. Par ailleurs, ni la loi française, ni le contrat du 15 décembre 2009 ne peuvent être regardés comme une base solide et suffisante en droit interne, des contestations étant nées entre les parties au cours de l’exécution du contrat sur son interprétation. En effet, s’agissant d’un contrat administratif, si des contestations relatives à son interprétation sont nées entre les parties, il ne peut constituer une base solide et suffisante en droit interne De plus, contrairement à ce qu’invoque le GIE TCN, au jour précédent le terme du contrat de 2009, son espérance n’est plus légitime. Le GIE TCN avait connaissance depuis la délibération du 28 décembre 2010 que le contrat du 15 décembre 2009 serait transféré au SMTU au 1er janvier 2011 et qu’il serait soumis à l’article 158 de la loi organique. Depuis cette date, le GIE TCN ne pouvait ignorer que les autorisations d’exploitation dont il était titulaire ne pourraient plus être acquises en priorité. Le GIE TCN ne pouvait donc espérer légitimement le rachat des autorisations d’exploitation, d’autant plus que des discussions sur l’interprétation du contrat étaient nées entre les parties avant son terme.
15. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SMTU ait commis une faute. D’une part, il n’est pas à l’origine de l’inclusion de ces stipulations, qui étaient au demeurant légales, au jour de la conclusion du contrat, d’autre part, le GIE TCN n’apporte aucun élément permettant de caractériser une manœuvre fautive de la part du SMTU.
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 11 à 15 que le GIE TCN ne peut donc utilement soutenir qu’en refusant personnellement d’honorer les obligations d’indemnisation qui incombaient au SMTU du fait de sa responsabilité extracontractuelle sans faute ou pour faute, au titre de son engagement de porte-fort, la commune de Nouméa aurait elle-même méconnu ses propres obligations et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
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17. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il besoin d’examiner la recevabilité de la requête et le moyen soulevé en défense tiré de l’opposabilité des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie aux demandes des requérants que le GIE TCN et autres ne sont pas fondés a rechercher à supposer qu’ils puissent se prévaloir de l’article 37-2 du contrat du 15 décembre 2009, la responsabilité de la commune de Nouméa au titre des préjudices qui seraient nés de la méconnaissance des règles de priorité et de rachat des autorisations prévues par le contrat de 2009. Par suite, les conclusions du GIE TCN tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser la somme de 577 722 229 francs CFP en réparation des préjudices qu’il a subi et à verser à ses membres la somme de 1 864 793 392 francs CFP augmentés des intérêts au taux légal doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Ces dispositions font obstacle aux conclusions du Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Transport en Commun de Nouméa et autres dirigées contre la commune de Nouméa qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
20. Il n’y a pas lieu de mettre la somme de 500 000 F CFP à la charge du Groupement des intérêts économique (GIE) et autres au titre des frais exposés par la commune de Nouméa et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Groupement d’Intérêt Economique Transport en Commun de Nouméa présentée en son nom propre et au nom de chacun des membres du GIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nouméa tendant à la condamnation solidaire du GIE et de ses membres au versement de la somme de 500 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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