Rejet 4 mai 2021
Rejet 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2021, n° 1900581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1900581 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Strasbourg 3ème chambre 25 mai 2021 n° 1900581
TEXTE INTÉGRAL
M. et Mme X Y Y
M. Laurent Guth Rapporteur
Mme Hélène Bronnenkant Rapporteure publique
Le tribunal administratif de Strasbourg
Audience du 4 mai 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2019, M. et Mme X AA, représentes par Me
Thomas, demandent au tribunal :
1° ) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013,
2014 et 2015, pour des montants respectifs de 178 094 euros, 254 238 euros et 208 123 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que l’administration les a regardés comme ayant leur domicile fiscal en France, dès lors qu’ils résident habituellement en Allemagne ;
- ils sont considérés comme des résidents fiscaux en Allemagne par les autorités de ce pays ;
- ils sont résidents fiscaux en Allemagne dès lors qu’ils y ont leur foyer permanent d’habitation et ils peuvent se prévaloir des stipulations du b de l’article 4 de la convention fiscale franco- allemande ;
-M. AA doit être regarde comme un travailleur frontalier et bénéficier des dispositions du 5 de
l’article 13 de la convention fiscale franco-allemande ;
- Mme AA exerce une activité libérale dont les revenus ne sont imposables qu’ en Allemagne en application de l’article 12 de la convention fiscale franco-allemande.
Par un mémoire en défense, enregistre le 19 juillet 2019, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de substituer l’article 9 de la convention fiscale franco-allemande à l’article 109 du code général des impôts ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’ audience.
Ont été entendus au cours de l’ audience publique :
- le rapport de M. Laurent Guth,
- et les conclusions de Mme Hélène Bronnenkant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme AA résident en Allemagne. M. AA dirige deux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), la société Feuille à Feuilles et la société Alick dont les sièges sociaux sont installés à Strasbourg (Bas-Rhin). Mme AA exerce une activité libérale de directrice de publication des revues éditées par l’EURL Feuille à Feuilles, qu’elle a placée sous le régime dit « micro-BNC » prévue par les dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts. L’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de la société Feuille
à Feuilles et de l’activité non commerciale de Mme AA et a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux AA portant sur les années 2013, 2014 et 2015. À
l’issue de ces opérations de contrôle, l’administration a tiré les conséquences sur la situation du foyer fiscal des contribuables, des vérifications de comptabilité susmentionnées et les a assujettis
à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013, 2014 et 2015, pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 178 094 euros,
254 238 euros et 208 123 euros. Par leur requête, M. et Mme AA demandent la décharge de ces impositions.
Sur le principe de l’imposition en France :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’ éviter les doubles impositions peut, en vertu de
l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle
ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à
l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative
à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans
1 affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi,
d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. D’une part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en
France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française". Aux termes de l’article 4 B du même code :
"1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques…".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : "L-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (…) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (…)« . Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 : »I.-Il
est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine désignés aux I et I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes redevables de la contribution prévue au même article L. 136-6« . Aux termes de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale: »Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l’article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l’article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l’article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement« . Aux termes de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles : »Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par : (…) 2°
Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L.
245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 %« . Aux termes de l’article 1600-0 S du code général des impôts : »I. – Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale".
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme AA exercent chacun en France une activité professionnelle dont ils tirent l’ensemble de leurs revenus et y ont le centre de leurs intérêts économiques. Ainsi, M. AA dirige les EURL Feuille à Feuilles et Alick dont les sièges sociaux sont situés en France et Mme AA, quant à elle, exerce une activité non commerciale de directrice de publication de revues éditées par l’EURL Feuille à Feuilles. Il s’ensuit que, dès lors qu’ils ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4B du code général des impôts, ils
sont passibles de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales en application des dispositions précitées, au titre des trois années en litige.
En ce qui concerne la convention fiscale franco-allemande : S’agissant des contributions sociales :
6. Aux termes de l’article 1 de la convention fiscale franco-allemande : "(1) La présente
Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de la législation de ces Etats en matière d’impôts prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à titre de contribution des patentes ou de contributions foncières, par les Etats contractants, les Länder, les départements, les communes ou les associations de communes (même sous forme de centimes additionnels) (2) Sont considérés comme impôts visés par la présente Convention : 1. En ce qui concerne la République française :
a) L’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ;
b) Le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales ; c)
L’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ; d) La contribution des patentes ; e) La taxe d’apprentissage ; f) La contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties ; g) L’impôt de solidarité sur la fortune ; (…) (3) La présente Convention s’applique à tous autres impôts analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués, après sa signature, dans l’un des Etats contractants ou dans un territoire auquel la présente Convention aura été étendue conformément aux dispositions de l’article 27.".
7. En l’espèce, d’une part, les prélèvements sociaux ne sont pas au nombre des impôts visés par le
(2) de l’article 1er de la convention fiscale franco-allemande, et d’autre part, ils ne sont pas des impôts analogues ou semblables au sens et pour l’application du (3) dudit article. Dès lors, ils
n’entrent pas dans le champ d’application de la convention fiscale franco-allemande. Il s’ensuit que M. et Mme AA ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de la convention fiscale
franco-allemande pour soutenir que c’est à tort qu’ils ont été assujettis au titre des années 2013 à
2015 aux cotisations supplémentaires de contributions sociales en litige.
S’agissant de l’impôt sur le revenu :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention fiscale franco-allemande : « 4. a) Au sens de la présente Convention, on entend par »résident d’un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue, b) Lorsque, selon la disposition de l’alinéa a ci -des sus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles énoncées ci- dessous : (aa) Cette personne est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des
Etats contractants, elle est considérée comme résident de l Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (bb) Si l Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; (ce) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l Etat contractant dont elle possède la nationalité ; (dd) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord( …)". Il résulte des stipulations précitées que toute résidence dont une personne
dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un foyer d’habitation permanent.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment d’une lettre du 24 avril 2018 produite par les contribuables, que l’administration fiscale allemande leur réclame au titre des années en litige le paiement de cotisations d’impôt sur le revenu (Einkommensteuer). En outre, il résulte de
l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration, qu’au titre des années en cause, les requérants disposaient en Allemagne, à […] (Bade-Wurtemberg) d’un appartement et qu’ils y résidaient alors qu’ils n’avaient pas de résidence en France. Ainsi, dans ces circonstances, les requérants doivent être regardés comme assujettis à l’impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années en litige et peuvent, par suite, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959.
Par ailleurs, eu égard à ce qui vient d’être dit, les requérants disposaient d’un foyer permanent
d’habitation en Allemagne. Il s’ensuit qu’en application des stipulations précitées de l’article 2 de la convention fiscale franco-allemande, ils sont réputés être fiscalement domiciliés en
Allemagne.
Quant aux revenus de l’activité libérale de Mme AA :
10. Aux termes de l’article 12 de la même convention : "(1) Les revenus provenant de l’exercice
d’une profession libérale et tous les revenus du travail autres que ceux visés aux articles 13 et 14 ne sont imposables que dans l’Etat contractant ou s’exerce l’activité personnelle, source de ces revenus. (2) Une profession libérale n’est considérée comme s’exerçant dans l’un des Etats contractants que dans le cas où le contribuable y utilise pour cette activité une installation permanente dont il dispose de façon régulière. (…)".
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme AA a déclaré comme siège de son activité libérale, lors de sa création, une adresse située en France et n’a pas depuis lors modifié cette information. Par ailleurs, l’activité en cause est exercée exclusivement au profit des deux EURL dirigées par son époux et dont le siège social se trouve en France. Si les requérants font valoir dans leurs écritures que l’activité de Mme AA serait exercée en Allemagne, ils n’apportent
toutefois aucun élément probant de nature à établir que Mme AA utiliserait effectivement dans ce pays pour cette activité une installation permanente dont elle disposerait de façon régulière, son domicile étant à cet égard insuffisant. Dès lors, dans ces circonstances, les revenus de Mme
AA tirés de son activité libérale au titre des années en litige étaient imposables en France en application des stipulations du (1) de l’article 12 de la convention franco-allemande précitées, nonobstant la circonstance qu’elle était fiscalement domiciliée en Allemagne sur le fondement de
l’article 2 de cette convention. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration les a imposés sur le fondement des dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts.
Quant aux revenus distribues a M. AA :
12. Aux termes de l’article 9 de la convention fiscale franco-allemande : "(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (2) Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l’impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes.
(. . .) (6) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant
d’actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances. Nonobstant toute autre disposition de la
présente Convention, sont également considérés comme dividendes aux fins des paragraphes (2)
à (5) : a) Les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident".
13. Il résulte de l’instruction que les revenus de M. AA, à raison desquels les contribuables ont été imposés au titre des années 2013 à 2015 constituaient des distributions effectuées par l’EURL
Feuille à Feuilles. Or, au sens des stipulations du (6) de l’article 9 de la convention fiscale précitées, ces revenus distribués sont des dividendes. Par suite, dès lors, ainsi qu’il a été dit au
point 9, que M. AA était résident fiscal en Allemagne, les revenus que lui a distribués l’EURL
Feuille à Feuilles au titre des années en litige étaient imposables en Allemagne en application du
(1) de l’article 9 précité. C’est par suite à tort que l’administration a imposé ces revenus sur le fondement des dispositions du 1° de l’article 109 du code général des impôts.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme AA sont seulement fondes a demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, à raison des dividendes perçus par M. AA au titre des années susmentionnées, ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des époux
AA présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1 : M. et Mme AA sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison des revenus distribués perçus par M. AA au titre de ces années, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifie a M. et Mme X AA et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Laurent Guth, premier conseiller.
Rendu public par mise a disposition au greffe le 25 mai 2021.
Le rapporteur, L. GUTH
Le président, C. CARRIER
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics en ce qui 1 concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Régularité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- L'etat
- Sanction ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignement privé ·
- Enseignant ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Recours ·
- Maroc ·
- Refus ·
- Validité
- Environnement ·
- Cours d'eau ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Définition ·
- Zone protégée ·
- Cartes ·
- Restriction ·
- Pesticide ·
- Directive ·
- Pêche maritime
- Signalisation ·
- Véhicule ·
- Ville ·
- Église ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Service ·
- Route ·
- Voie publique ·
- Feu d'artifice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Affichage ·
- Maire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Procuration ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Conclusion ·
- Travail
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Entrepreneur ·
- Lot ·
- Service ·
- Commission nationale ·
- Public ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.