Annulation 2 novembre 2021
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 2 nov. 2021, n° 1904410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1904410 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N°s1904410-2004348 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société COVI ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Manar Elouafi Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Bordeaux
M. Emmanuel Willem 3ème chambre Rapporteur public ___________
Audience du 19 octobre 2021 Décision du 2 novembre 2021 ___________ 59-02-02-03 C
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, sous le n°1904410, la société par actions simplifiée (SAS) Covi, représentée par Me Drouineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2019 du directeur régional des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) prononçant et ordonnant la publication d’une amende administrative de 43 000 euros en application des articles L. […]. 443-1 du code de commerce ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener la sanction financière à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder la somme de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- aucun manquement sur le fondement de l’alinéa 9 du I de l’article L. 446-6 du code de commerce relatif au délai de paiement convenus ne peut lui être reproché, les retards de paiement sont tous justifiés ;
- en retenant pour point de départ du délai de paiement des denrées alimentaires périssables de trente jours, prévu par le 1° de l’article L. 443-1 du code de commerce, la date d’émission de la facture, au lieu de la date de livraison, la DIRECCTE a méconnu ces
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dispositions ; ce délai avait par ailleurs été porté à 60 jours par contrat avec ses fournisseurs ; dès lors, aucun manquement ne peut lui être reproché en application de ces dispositions ;
- la sanction est disproportionnée par rapport aux manquements constatés ; la société n’a entrepris aucune manœuvre contraire aux bonnes pratiques et aux usages commerciaux ; elle a versé sur la période contrôlée plusieurs escomptes à ses fournisseurs, pour un montant total de 14 876, 59 euros ; le décalage entre la sanction initialement envisagée, de 270 000 euros, et le montant finalement retenu de 43 000 euros démontre l’incohérence des calculs opérés par la DIRECCTE ; pour ces raisons, l’administration ne pouvant pas appliquer à sa situation des dispositions postérieures plus sévères, la sanction doit être ramenée à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Covi ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2021.
II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2020, 20 septembre et 11 octobre 2021, sous le n°2004348, la société par actions simplifiée (SAS) Covi, représentée par Me Drouineau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 30 octobre 2019 par le directeur des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de l’amende administrative d’un montant de 43 000 euros qui lui a été infligée le 3 juillet 2019 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception litigieux ne comporte ni l’identité de l’ordonnateur ni la signature de son auteur ;
- par les mêmes moyens que ceux soulevés sous la requête n°1904410, la décision du 9 juillet 2019 est illégale et entraine par voie de conséquence l’annulation du titre exécutoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août et 8 octobre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Covi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
N° 1904410, … 3
- le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Elouafi, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
- et les observations de Me Porchet, représentant la société Covi.
Considérant ce qui suit :
1. La société Covi exerce une activité de fabrication de plats individuels cuisinés. Elle a fait l’objet, entre le 30 mars 2018 et le 6 juillet 2018, d’un contrôle diligenté par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine portant sur le respect des délais de paiement de ses fournisseurs. A cette occasion, le contrôleur a constaté dans un procès-verbal clos le 20 décembre 2018 des retards de paiement au regard des délais fixés, d’une part, par le neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, et d’autre part, par le 1° de l’article L. 443-1 du code de commerce. Après avoir informé la société du manquement relevé et recueilli ses observations sur le prononcé d’une éventuelle amende administrative à raison de ces méconnaissances des délais maximaux de paiement, envisagée initialement à hauteur de la somme totale de 270 000 euros, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine a, après correction des constatations initiales, édicté à l’encontre de la société Covi, par décision du 3 juillet 2019, une amende d’un montant de 43 000 euros et a décidé de la publication de cette sanction, sous forme de communiqué, sur le site internet de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour une durée de douze mois. Le titre de perception correspondant a par ailleurs été émis le 30 octobre 2019 afin de recouvrer ladite somme. La société requérante demande au tribunal d’annuler cette sanction, à titre subsidiaire de la ramener à de plus justes proportions qui ne saurait excéder 10 000 euros, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
2. Les requêtes susvisées n° 1904410 et n° 2004348 concernent la situation d’une même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 juillet 2019 :
3. Aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce : « I. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre (…). / III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès- verbal (…). / IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende ». Aux termes de l’article R. 470-2 de ce code : « I. L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 470-2 est : (…) / 3° Le directeur régional des
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entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant nommément désigné ». Par une décision du 15 mai 2019, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture à cette même date, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine a accordé à M. X Y, ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du livre IV du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les manquements constatés aux dispositions du I de l’article L. 441- 6 du code de commerce :
4. Aux termes de l’alinéa 9 du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable tant à la date à laquelle le manquement à l’origine de la sanction a été commis qu’à celle à laquelle il a été constaté par procès-verbal : « (…) Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier (…) ». Par ailleurs, en application du V du même article L. 470-2 du code précité, dans sa rédaction applicable au litige, l’amende administrative prévue par les dispositions précitées peut être publiée sur le site internet de l’autorité administrative qui a prononcé la sanction.
5. La société requérante, pour justifier des retards en cause, se prévaut de la circonstance que le paiement des factures fournisseurs s’effectue par virement le mercredi, pour les factures dont l’échéance de paiement est fixée entre le samedi précédent et le vendredi suivant. Cette organisation des règlements, qui n’engendrerait qu’un faible retard de paiement, d’un à cinq jours, ne concernerait selon elle que 133 factures retenues par l’administration et ce mode de paiement conviendrait à ses fournisseurs. Un paiement des factures le mercredi permettrait en outre un règlement en avance pour les factures dont l’échéance est fixée un jeudi ou un vendredi.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que la DIRECCTE a calculé, à partir du grand livre des fournisseurs pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017, en prenant en compte le délai légal de paiement le plus favorable à la société, les retards de paiement correspondant au délai entre les dates d’enregistrement en comptabilité des factures d’achat relatives aux frais généraux et les dates des avis de paiement. L’administration a confirmé, sur la base d’un échantillon de 70 factures présentant ou non des retards de paiement et des avis de paiement de ces factures, la fiabilité des dates d’enregistrement et de paiement des factures issues des écritures comptables de la société. Les circonstances que les retards de paiement s’expliqueraient, en partie, par l’organisation interne de la société sont sans influence sur l’existence même de ces retards. Par ailleurs, la société Covi ne produit aucun élément probant sur d’éventuels litiges l’opposant à certains de ces fournisseurs, qui expliqueraient selon elle les retards de paiement de 54 factures. Dans ces conditions, la société requérante ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits, ni par suite l’existence, dans son étendue, du manquement aux dispositions du neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce retenu à son encontre.
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En ce qui concerne les manquements constatés aux dispositions du 1°de l’article L. 443-1 du code de commerce :
7. Aux termes de l’article L. 443-1 du code de commerce, dans sa version applicable à la date à laquelle le manquement à l’origine de la sanction a été commis : « Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : / 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers (…). ». Il résulte de ces dispositions que le délai de paiement des denrées alimentaires périssables de trente jours imparti à la société Covi courait à compter des livraisons de marchandises.
8. L’administration a retenu dans sa décision prise à l’issue de la procédure contradictoire, après corrections et prise en compte des observations, 229 factures en retard, soit 22% des factures reçues sur la période, au détriment de soixante et un fournisseurs pour un volume d’affaires de plus de près de 3 millions d’euros, avec un retard moyen pondéré de 2,4 jours et un avantage de trésorerie de 36 720 euros.
9. La société requérante soutient que 259 factures, représentant plus de 50% du volume d’affaires concerné, présente un retard de moins de 6 jours. Toutefois, ce faisant, elle vise des factures qui n’ont finalement pas été retenues, puisque le nombre retenu a été arrêtée à 229, et elle ne peut pas plus, en l’absence de pièces justificatives, se prévaloir d’un comportement négligeant de ses fournisseurs pour s’exonérer de sa responsabilité ou, ainsi qu’il a déjà été dit, de son organisation interne. Par ailleurs, la législation sur les prix étant, au moment de la sanction infligée par la DIRECCTE à la société Covi, d’ordre public, elle ne peut opposer ni sa bonne foi, ni un éventuel accord avec ses fournisseurs pour faire obstacle à l’application des dispositions précitées. Enfin, si l’administration reconnait en défense s’être basée initialement sur les dates d’émission des factures, en l’absence de date de livraison figurant en comptabilité, en arguant du fait qu’en droit commercial l’émission d’une facture est simultanée ou immédiatement postérieure à la livraison, elle indique néanmoins que les retraitements nécessaires sont intervenus à l’issue de la période contradictoire, soit qu’il s’agissait de factures non soumis aux délais applicables pour les denrées périssables, soit qu’il avait été constaté aucun retard en tenant compte de la date de livraison. Il ne résulte pas de l’instruction que des factures dont la date de livraison serait postérieure à la date de facturation n’auraient pas été écartées par l’administration. Dès lors, la société ne fournissant pas un relevé précis, accompagné de la facture et du bon de livraison permettant d’exclure d’autres factures parmi les 229 finalement retenues, c’est à bon droit que la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine a retenu à l’encontre de la société un manquement du 1°de l’article L. 443-1 du code de commerce.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine a pris en compte l’ampleur des retards de paiement constatés, le volume d’affaire concerné, ainsi que la situation économique de l’entreprise et le secteur où elle intervient, afin de fixer le niveau de l’amende. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les manquements reprochés à la société consistaient, sur le fondement du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, en un retard de paiement moyen de onze jours au détriment de cent trente-huit de ses fournisseurs, portant sur un montant total de factures de 755 599, 09 euros, et sur le fondement du 1°de l’article L. 443-1 du code de commerce, en un retard de paiement moyen de plus de deux jours au détriment de
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soixante et un de ses fournisseurs, portant sur un montant total de factures de 2 816 868 euros. La société n’apportant aucun élément sur sa situation financière, et compte tenu que ces manquements étaient passibles chacun d’une amende de deux millions d’euros, elle n’est pas fondée à soutenir que l’amende de 18 000 euros au titre de l’article L. 441-6 du code de commerce et de 25 000 euros au titre de l’article L. 443-1 du code de commerce qui lui ont été infligées, ainsi que leur publication, constitueraient une sanction disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 juillet 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 30 octobre 2019 et à fin de décharge :
12. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
13. Il résulte de ce qui précède que les moyens tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme mise à la charge de la société Covi par le titre exécutoire contesté ont tous été écartés.
14. En revanche, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». En application de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ».
15. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
16. Le titre exécutoire du 30 octobre 2019 mentionne l’identité de l’ordonnateur, Mme Z AA, responsable des recettes à la direction générale des finances publiques. Toutefois, l’état revêtu de la formule exécutoire produit par l’administration comporte, non la signature de Mme AA, mais celle de Mme AB AC, secrétaire administrative, agissant par délégation. Par suite, le titre exécutoire méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administratif et la société Covi est fondée à
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demander l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 43 000 euros émis à son encontre le 30 octobre 2019.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le titre de perception n’est annulé que pour un motif de régularité en la forme. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la société Covi ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par la société Covi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire d’un montant de 43 000 euros émis à l’encontre de la société Covi le 30 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Covi est rejeté.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Covi et au ministre de l’économie, des finances et de la relance. Copie en sera communiquée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président, M. Elouafi, premier conseiller, Mme Reynaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2021.
Le rapporteur,
Le président,
M. AD
F. SALVAGE
Le greffier,
S. AE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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