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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 févr. 2021, n° 2100200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100200 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE LA GUYANE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
MTL /SCC
N° 2100200 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
PREFET DE LA GUYANE
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Lacau
Juge des référés
___________ Le juge des référés,
Décision du 19 février 2021 ___________
24-01-02-01 54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12, 18 et 19 février 2021, le préfet de la Guyane demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à Mme X et autres, soit dans ses dernières écritures à 40 personnes ainsi qu’à à tous occupants sans droit ni titre de libérer les parcelles n°s AH […], […] et […] situées au […] à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
Il invoque les atteintes à la salubrité et à la sécurité publiques pour caractériser l’urgence, d’ailleurs présumée pour la zone des 50 pas géométriques, puis et fait valoir que la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en intervention enregistré le 19 février 2021, l’association Médecins du Monde conclut à ce que la possibilité de surseoir à l’exécution de l’expulsion des défendeurs à qui aucun hébergement n’a été proposé.
Par une décision du 1er septembre 2020, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’arrêté n° 2222/DE du 12 novembre 1982 fixant les limites du domaine public maritime de la pointe Saint Joseph à Montabo ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2100200 2
Ont été entendus, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lacau, juge des référés, les observations de M. Fermont pour le préfet de la Guyane, celles de M. Y Z, M. AA, Mme AB, celles de Mme AC pour la commune de Cayenne, puis celles de Mmes AD et AE pour l’association Médecins du Monde.
La clôture de l’instruction, fixée au 18 février 2021 à 16 45 à l’issue de l’audience publique, a été reportée au lendemain à 12 heures par application de l’article R.522-8 du code de justice administrative.
La commune de Cayenne a présenté un mémoire postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’article L.521-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut ordonner à des fins conservatoires ou à titre provisoire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Aux termes de l’article L.521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L.521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. En cas d’évacuation forcée, l’autorité chargée de l’exécution de la décision du juge s’efforce par tous moyens de proposer un relogement aux occupants sans titre en situation régulière sur le territoire national. Dès lors qu’une proposition adaptée de relogement a été faite, le juge peut ordonner la démolition de la construction illégale. ».
2. Aux termes de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L.2111-4 du même code : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : (…) 4° La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de (…) la Guyane (…) ». Aux termes de cet article L.5111-1 : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dites des cinquante pas géométriques définie à l’article L.5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat ». En Guyane, cette réserve domaniale est définie par l’article L.5111-2 comme une bande de terrain d’une largeur de 81,20 mètres à partir de la limite du rivage de la mer.
3. Au 22 janvier 2021, 241 personnes, en majorité syriennes et cubaines, ont été recensées dans le campement de la pointe […] à Cayenne, situé sur les parcelles n°s AH […], […] et […] appartenant au domaine public maritime, en partie dans la zone des 50 pas géométriques. Par un arrêté du 27 janvier suivant, le préfet de la Guyane les a mises en demeure de quitter les lieux dans un délai de 15 jours. Toutefois, 40 nouveaux demandeurs d’asile sont arrivés à partir du 16 février. Sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, le préfet demande au juge des référés, dans ses dernières écritures, d’enjoindre à ces 40 occupants de libérer les lieux.
4. Eu égard à son objet, l’association Médecins du Monde justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête.
5. La condition d’urgence, qui n’est requise qu’en dehors de la zone des 50 pas géométriques, est en tout état de cause caractérisée par les atteintes non contestées à la salubrité et à la sécurité publiques, aggravées en saison des pluies dans un contexte de crise sanitaire ainsi que par les dommages occasionnés à l’environnement dans cette zone protégée. La mesure
N° 2100200 3
d’expulsion sollicitée présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu des engagements pris par le préfet, qui assure tout mettre en œuvre pour qu’un hébergement soit proposé aux bénéficiaires du droit de se maintenir en France, demandeurs d’asiles et bénéficiaires du statut de réfugié, compte tenu en outre de la possibilité pour tout occupant de bonne foi de solliciter la mise en œuvre de son droit à l’hébergement d’urgence, selon les cas, dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ou le dispositif de droit commun, il y a lieu d’ordonner la libération des parcelles n°s AH […], […] et […], sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association Médecins du Monde est admise.
Article 2 : Il est enjoint aux 40 occupants sans droit ni titre des parcelles n°s AH […], […] et […] situées au lieu-dit pointe […] de libérer les lieux, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée, d’une part, au préfet de la Guyane d’autre part, à Mme X et autres.
Une copie en sera adressée pour information à la commune de Cayenne, à l’association Médecins du Monde et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Cayenne, le 19 février 2021
Le juge des référés,
Signé
M. T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Signé
C. […]
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