Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju 6 semaines, 28 juin 2022, n° 2202653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202653 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. E C, représentée par Me M’Baye, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 11 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la préfète de la Gironde a fait une appréciation manifestement erronée de l’atteinte portée, par cette décision, à sa situation personnelle ainsi que de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— la préfète de la Gironde, en l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée d’un an, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 et juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant arménien né le 6 juin 1971, serait entré en France le 13 octobre 2021. Sa demande d’asile a été enregistrée le 25 novembre 2021. Par une décision du 31 janvier 2022, contre laquelle il a formé un recours auprès de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 11 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. C, de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-028 du même jour, donné délégation expresse à Mme D A, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique, à l’effet de signer toutes décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français. La décision vise notamment le 4° de l’article L. 611-1, ainsi que l’article L. 542-2 1° d) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès la notification de la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, et examine les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l’intéressé avant d’en déduire que celui-ci n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point précédent, que la préfète de la Gironde ait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C.
8. En quatrième et dernier lieu, si M. C soutient qu’il serait exposé à des représailles en cas de retour en Arménie, il n’assortit ses allégations d’aucune précision ni du moindre élément probant, alors qu’il ressort en revanche des pièces du dossier que son épouse et leur enfant demeurent dans ce pays, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Ainsi, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni de la situation personnelle du requérant ni des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
12. Il ressort des pièces du dossier que la brève durée de présence en France de
M. C, entré au mois d’octobre 2021, ne s’est provisoirement justifiée que par l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, ce dernier ne se prévaut d’aucun lien ni insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le magistrat désigné,
L. LEVY BEN B La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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