Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2022, n° 2205928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205928 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme C B, représentée A Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui en remettre un récépissé dès la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
2°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pierrot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A un mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2022, Mme B demande au juge des référés de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à Mme B le 17 août 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Mme B ne justifie pas que sa situation nécessiterait que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche. A suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Pierrot, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros à Me Pierrot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées A Mme B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3: Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pierrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 600 euros à Me Pierrot, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l’intérieur et à Me Pierrot.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205928
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