Rejet 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2021935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021935 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 2021935/6-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Paris
Audience du 2 février 2021 Le magistrat désigné, Décision du 19 février 2021 ___________ 335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 décembre 2020 et 1er février 2021, Mme X AA, représentée par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme AA soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
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- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision accordant un délai de départ :
- le délai de départ de trente jours méconnait le droit à sa vie privée et familiale et le préfet devait lui accorder un délai supplémentaire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme AA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Z en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- et les observations de Me Da Costa, avocat commis d’office, représentant Mme AA assistée d’un interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AA, ressortissante AB née le […], a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 22 septembre 2020. Par la présente requête,
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Mme AA demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté n° 2020-00799 du 1er octobre 2020 régulièrement publié le 9 octobre 2020 au Bulletin officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. AC Lheureux, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 743-2 7° sur le fondement duquel il a été pris, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8. Il mentionne la décision de l’OFPRA en date du 22 septembre 2020 rejetant la demande d’asile de Mme AA et indique que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale. La décision mentionne également la nationalité de Mme AA et indique que celle-ci n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme AA avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la
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nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (…) ».
6. Mme AA, fait valoir qu’elle est arrivée en France en 2019 avec son conjoint et sa fille, qu’elle a développé de nombreux liens sur le territoire français et que sa fille y est scolarisée depuis l’année 2019. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations, à l’exception d’un certificat de scolarité. Dans ces conditions, à défaut d’éléments sur la réalité et l’intensité de sa vie privée et familiale en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision contesté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de Mme AA.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision faisant obligation à Mme AA de quitter le territoire français, qui n’implique pas par elle-même le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Mme AA fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour conséquence d’interrompre la scolarisation de sa fille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, de nationalité AB et dépourvue de titre de séjour en France, serait dans l’impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Géorgie, où son enfant pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Sur la décision accordant un délai de départ :
10. Si la requérante soutient qu’un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, compte tenu de sa vie privée et familiale en France, elle n’établit pas que le préfet de police lui aurait accordé un délai insuffisant pour quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme AA n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
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12. En deuxième lieu, dès lors que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire ont été écartés, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester la décision fixant le pays de destination de son éloignement.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
14. Mme AA soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, elle ne produit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu’elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans son pays d’origine, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme AA doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme AA est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme AA est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AA et au préfet de police.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier,
F. Z K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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