Annulation 11 septembre 2019
Rejet 1 juillet 2021
Désistement 5 octobre 2021
Rejet 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 oct. 2021, n° 1903128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1903128 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF nc DE POITIERS
REPUBLIQUE FRANÇAISE N°1903128 ___________
SOCIÉTÉ SAUR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 5 octobre 2021
___________
La présidente de la 3ème chambre,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, la société SAUR, représentée par la SARL Cabanes Neveu Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°686-2019 émis le 5 décembre 2019 par la régie d’assainissement du Haut Val de Sèvre d’un montant de 563 726 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 8 janvier 2021 et le 21 septembre 2021 non communiqué, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SAUR à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, le 31 août 2021 l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que: « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
N°1903128 2
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 31 août 2021, au moyen de l’application Télérecours, au conseil de la société SAUR, qui en a accusé réception le même jour, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La société SAUR n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmée le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société SAUR.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAUR et à la communauté de communes du Haut Val de Sèvre.
Fait à Poitiers, le 5 octobre 2021.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous
N°1903128 3
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier,
N. X
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