Non-lieu à statuer 21 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 févr. 2021, n° 200763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 200763 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 200763
MLLE X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Blanc Le tribunal administratif de Nice Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 21 février 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2000473 du 3 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la mise à l’abri immédiate de la requérante et de ses parents dans un délai de huit jours à compter de sa notification.
Par ordonnance du 18 février 2020 la présidente du Tribunal a ouvert la procédure prévue par l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, Mlle Y, représentée par Me Oloumi, a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à obtenir
l’exécution de l’ordonnance susmentionnée du juge des référés et a demandé à être admise à l’aide juridictionnelle provisoire et que l’exécution soit assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à la condition qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’ordonnance n’a pas été exécutée dans le délai de huit jours prévu et que l’état de détresse sociale et économique est évident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, l’OFII indique au tribunal qu’il n’est pas mis en cause dans la présente instance.
N° 2000763 2
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’un hébergement via le dispositif d’urgence sociale a été proposé aux requérants dès le 18 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2020 à 9h30 :
- le rapport de M. Blanc, juge des référés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré, produite le 21 février 2020, pour Melle Z.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée: «L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice (…) ».
2. Mlle Z a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 3 février 2020 et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. L’aide juridictionnelle ainsi accordée à titre provisoire s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressée en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
N° 2000763 3
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas
d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. (…) ».
4. Par une ordonnance rendue le 3 février 2020, il a été enjoint au préfet des Alpes- Maritimes de procéder à l’hébergement de Mlle Z, âgée de 17 mois et de sa famille dans un délai de 8 jours.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 18 février 2020 un hébergement d’urgence a été fourni à Mlle Z et à sa famille, la présente requête a dès lors perdu tout objet et il
n’y a lieu d’y statuer.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de la requérante une somme au titre des frais engagés.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées pour
Melle Z.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Melle X Y, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la ministre des solidarités et de la santé et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
N° 2000763
La république mande et de justice à ce requis en de
Fait à Nice, le 21 février 2021.
Le juge des référés
P. BLANC
ordonne au ministre des solidarités et de la santé ou à tous huissiers ce qui concerne les vois de droit commun contre les parties privées, pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Réception ·
- Assainissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Aide
- Carrière ·
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Voirie ·
- Département ·
- Autorisation ·
- Sécurité publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Justice administrative
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Activité économique ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Développement économique ·
- Réserves foncières ·
- Action ·
- Industriel ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Asile ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Frontière ·
- Parlement ·
- Apatride ·
- Etats membres ·
- Aide ·
- Demande
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte communale ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Abroger ·
- Conseil municipal ·
- Village ·
- Associations ·
- Corse ·
- Développement urbain ·
- Agglomération
- Commissaire enquêteur ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Observation ·
- Plan ·
- Enquete publique ·
- Commission d'enquête
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.