Rejet 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 14 oct. 2021, n° 2002315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002315 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2002315 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme OLIOT __________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Maïta Z Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. X Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 30 septembre 2021 Décision du 14 octobre 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. et Mme X Y, représentés par Me Chevillard-Buisson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 février 2020 du conseil municipal de Le Château d’Oléron approuvant le plan local d’urbanisme, ainsi que la décision du 24 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Château d’Oléron une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 25 février 2020 est entachée de vices de procédure en l’absence de mention, dans le rapport d’enquête, des observations qu’ils avaient émises et dès lors que l’avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;
- le classement des parcelles AI 116 et AI 177 en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elles se situent dans un secteur urbanisé et que l’une d’elle comporte déjà une construction ; ainsi un classement en zone Ub serait conforme aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables qui vise notamment à combattre les dents creuses.
N° 2002315 2
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, la commune de Le Château d’Oléron, représentée par la SCP Drouineau, Veyrier, Le Lain, Barroux, Verger, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme Y en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2021 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- les observations de Me Verger, avocate de la commune de Le Château-d’Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme Y demandent l’annulation de la délibération du 25 février 2020 du conseil municipal de la commune de Le Château d’Oléron approuvant son plan local d’urbanisme (PLU), ainsi que la décision du 24 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux.
Sur les vices de procédure :
2. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ».
3. Selon L. 123-15 du code de l’environnement : « (…) Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. (…) ». Et l’article R. 123-9 de ce code précise : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête
N° 2002315 3
et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) »
4. En l’espèce, Mme AA et M. et Mme Y, qui sont propriétaires de parcelles situées dans le même secteur, ont transmis au commissaire enquêteur un courrier commun le 11 novembre 2019 dans lequel ils présentent les mêmes arguments visant à remettre en cause le classement de leurs terrains en zone N. L’identité de Mme AA apparaissait en premier dans l’en-tête de ce courrier. Le procès-verbal de synthèse des observations, réalisé par le commissaire enquêteur, résume les observations de Mme AB indiquant qu’elle souhaite que ses parcelles deviennent constructibles, ainsi que la réponse apportée par la commune. S’il n’est pas fait une référence explicite à l’identité de M. et Mme Y, il ressort des pièces du dossier qu’ils avaient émis des observations communes et semblables. Dès lors, le commissaire enquêteur, qui n’avait pas à répondre à l’ensemble des observations émises, a examiné la teneur des observations des requérants et doit être regardé comme y ayant apporté une réponse.
5. En outre, le commissaire enquêteur a émis des critiques relatives au dossier d’enquête publique, indiquant par exemple que l’exposé de l’évolution démographique du rapport de présentation manque de clarté, mais que globalement, « le dossier était complet et bien documenté ». Il a ensuite fait état du bon déroulement de l’enquête publique notant une participation importante du public et une affluence lors des permanences. Puis il a listé les éléments positifs et négatifs du projet, relevant ainsi qu’il s’agit d’un document « cohérent avec les atouts géographiques et le dynamisme démographique », mais que « les justifications concernant les besoins en habitat et en foncier sont insuffisantes ». Il a finalement émis un avis favorable assorti d’une réserve tenant aux capacités de la station d’épuration et la programmation des travaux d’amélioration de la gestion des eaux usées. Le commissaire enquêteur a ainsi émis son appréciation personnelle et a rendu un avis suffisamment motivé.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur le classement et le règlement du PLU :
7. Aux termes de l’article L. 151-9 du code du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ». De plus, l’article R. 151-24 de ce code indique : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
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9. Les deux premiers axes du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) visent à préserver les espaces naturels sensibles et les ressources (axe 1) d’une part, et à préserver et valoriser les paysages et patrimoine dans leur diversité (axe 2) d’autre part, notamment en préservant des « coupures d’urbanisation qui améliorent la lecture des différentes entités paysagères ». En parallèle, le PADD tend également à prévoir un développement équilibré de l’urbanisation, dans le respect des dispositions de la loi Littoral (axe 4). Dans ce cadre, ce document rappelle que l’organisation urbaine de la commune s’effectue essentiellement selon trois polarités à partir desquelles les secteurs d’extension urbaine sont définis. La deuxième polarité identifiée est celle constituée par les secteurs de […]. Afin de répondre à l’objectif de réduction de la consommation foncière, le parti d’aménagement de la commune consiste ainsi à prioriser une urbanisation nouvelle au sein de l’enveloppe urbaine, en maintenant, sur le territoire communal, des coupures d’urbanisation.
10. En l’espèce, la parcelle AI n°117, qui donne directement sur la rue […], est classé en zone U, pour sa partie bâtie située près de la voie publique, et pour l’autre partie en zone N. Cette dernière partie de la parcelle AI n°117 et la parcelle AI n°116, qui est intégralement classée en zone N, se situent dans un compartiment non bâti composé de prairies et de boisements, à proximité immédiate de la Renisière, identifiée comme une des trois polarités où l’extension de l’urbanisation pourrait être admise. Entourées de parcelles non bâties à l’ouest et à l’est, elles ne constituent pas une dent creuse bien qu’elles soient bordées au nord et au sud de constructions. Les terrains en cause sont situés en 2nd rideau, à l’arrière d’une frange bâtie qui borde la rue […]. Et s’ils sont situés au sein d’une polarité où l’extension urbaine peut être admise, ils ne sont pas directement desservis par une voie ouverte à la circulation publique et constituent, avec l’espace boisé et les terrains restés en l’état de prairie à l’est, un compartiment non bâti cohérent formant une coupure d’urbanisation entre les secteurs de la Renisière et de la Gaconnière. Ainsi, la commune de Le Château d’Oléron n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles en cause en zone N.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 25 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Y le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Le Château d’Oléron en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Le Château-d’Oléron.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y verseront une somme de 1 200 euros à la commune de Le Château d’Oléron en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X Y et à la commune de Le Château d’Oléron.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Z, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
La rapporteure, Le président,
signé signé
M. AC D. LEMOINE
La greffière,
signé
G. AD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
signé
G. AD
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