Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines 4e ch., 24 juin 2022, n° 2201129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par une décision du 23 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mlle D, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-5 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. () ».
3. M. C B, ressortissant algérien né le 11 mars 1994 déclarant être entré régulièrement en France en décembre 2019 sans toutefois l’établir, placé en retenue administrative par les services de gendarmerie pour vérification de sa situation au regard du droit au séjour, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Sarthe, en application du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a en conséquence fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. E A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 5 novembre 2021 régulièrement publié, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir directement des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquelles s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il résulte néanmoins de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en retenue pour vérification du droit au séjour du 10 janvier 2022, que M. B a été, lors de son audition par les services de gendarmerie, mis à même de présenter ses observations sur une éventuelle décision du préfet l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité d’être entendu et de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté du préfet de la Sarthe.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B, arrivé, selon ses déclarations, en France à l’âge de vingt-cinq ans, deux ans avant l’édiction de la décision litigieuse, célibataire et sans enfant, fait valoir qu’il « justifie de son intégration durable dans la société française, où il a su nouer des liens d’amitié avec ses compatriotes », qu’il a cherché un emploi pour s’installer de manière durable et autonome grâce à son diplôme en mécanique automobile et a bénéficié d’une promesse d’embauche, sans toutefois assortir ses allégations d’aucune pièce justificative. L’obligation de quitter le territoire français litigieuse ne peut, dans ces conditions, être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’absence de justification par l’intéressé de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
10. En second lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Murillo et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
A.-C. DLa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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