Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2022, n° 2205770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205770 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. A B, représenté par Me Masilu-Lokubike, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a tenté en vain à de multiples reprises de janvier 2022 à avril 2022 d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Créteil. Dans ces conditions et au regard des points 3 et 4 ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
6. Les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour sont, de par leur caractère abstrait et général, irrecevables.
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 600 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera une somme de 600 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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