Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 5 mars 2020, n° 1900382
TA Nouvelle-Calédonie
Rejet 5 mars 2020
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CAA Paris
Rejet 22 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Acte détachable de la procédure d'imposition

    La cour a estimé que la décision de rejet de la réclamation ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition et ne peut donc pas être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Exonération d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières

    La cour a jugé que seuls les dividendes reçus au cours de l'exercice au titre duquel intervient leur redistribution bénéficient de l'exonération d'IRVM, et que la société ne peut pas se prévaloir de la doctrine administrative pour contester les impositions.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de condamner la Nouvelle-Calédonie à payer la somme demandée au titre des frais exposés, considérant que la demande n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Sodima demandait l'annulation d'une décision rejetant sa réclamation et la décharge d'impôts sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), de contribution exceptionnelle de solidarité (CES) et de centimes additionnels communaux (CAC) pour les exercices 2013 et 2014. Elle invoquait une interprétation de la loi fiscale et une doctrine administrative favorable à l'exonération des dividendes redistribués ayant déjà supporté l'impôt.

La Nouvelle-Calédonie soutenait que l'exonération d'IRVM ne s'appliquait qu'aux dividendes reçus au cours du même exercice que leur redistribution. Elle contestait également l'applicabilité des principes de confiance légitime et de sécurité juridique en Nouvelle-Calédonie dans ce contexte.

Le tribunal a jugé que les conclusions d'annulation de la décision de rejet de la réclamation étaient irrecevables. Concernant les conclusions en décharge, il a estimé que la loi fiscale applicable limitait l'exonération aux dividendes reçus durant l'exercice de redistribution, rendant la doctrine administrative invoquée inopérante car l'imposition était considérée comme primitive. Par conséquent, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur une partie du litige suite à un dégrèvement d'office et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 5 mars 2020, n° 1900382
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 1900382

Sur les parties

Texte intégral

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