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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 sept. 2020, n° 2000065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000065 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000065 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Syndicat SOLIDARITE NC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 27 août 2020 Lecture du 17 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars, le 19 juillet et le 23 août 2020, le syndicat Solidarité NC, représenté par Me Delacharlerie, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 00530-19/DRH/SGCNC du 26 avril 2019, par lequel le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie a affecté M. X. au secrétariat général du congrès en qualité de directeur des ressources humaines à compter du 1er mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 150 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il ne ressort ni du libellé de la décision attaquée, ni des éléments d’information dont le syndicat dispose que, préalablement à l’adoption de l’arrêté en litige, le président du congrès ait procédé à un examen réel et sérieux des candidatures qui lui étaient soumises ;
- en ne recevant pas en entretien tous les postulants, le président du congrès a méconnu le principe d’égalité de traitement des agents candidats à un emploi public ;
- l’avis de vacance de poste aurait dû comporter l’ensemble des informations requises par l’article 18 de la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 ;
- l’absence de publication de l’arrêté attaqué a privé les candidats non retenus de la possibilité de saisir la commission de l’emploi local et a par suite en pratique empêché tout contrôle hiérarchique de la part du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté contesté a été pris sur le fondement d’un arrêté n° 2019-4192/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 9 avril 2019, qui devra voir son
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application être écartée par voie d’exception, du fait des illégalités exposées dans la requête n° 1900407 qu’il avait précédemment déposée et à laquelle il convient de se réferer ;
- le choix de retenir la candidature de M. X. est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, et ce, d’autant plus que M. X., qui n’est pas citoyen calédonien ni ne justifie d’une durée de résidence en Nouvelle-Calédonie au moins égale à dix ans, ne remplissait pas l’ensemble des conditions requises par la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet et le 21 août 2020, le congrès de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Briant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, présentée après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive ;
- le syndicat Solidarité NC ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté contesté ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire, présenté par le syndicat Solidarité NC, a été enregistré le 25 août 2020, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- les observations de M. X secrétaire général du syndicat Solidarité NC, de Me Briant avocate pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie et de M. X..
Une note en délibéré présentée par Me Delacharlerie avocat du syndicat Solidarité NC, a été enregistré le 4 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Solidarité NC demande par son recours l’annulation de l’arrêté n° 00530- 19/DRH/SGCNC du 26 avril 2019, par lequel le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie a affecté M. X. au secrétariat général du congrès en qualité de directeur des ressources humaines à compter du 1er mai 2019. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
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2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndicat Solidarité NC, tiers à l’arrêté attaqué, a eu connaissance du contenu de ce dernier au plus tard le 28 juin 2019, date à laquelle il a adressé au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie un recours gracieux tendant au retrait de « l’arrêté d’affectation de Monsieur X. en tant que directeur des ressources humaines au congrès de la Nouvelle-Calédonie », dénomination qui ne peut concerner que l’acte en litige, contrairement à ce qu’allègue le requérant, puisque le seul arrêté antérieur est un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 9 avril 2019 qui se contente d’affecter M. X. sous l’autorité du président du congrès, et qui n’a ainsi pas le même objet. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter de cette date du 28 juin 2019 pour le syndicat requérant, et était expiré au 2 mars 2020, date d’introduction de la requête, sans qu’y fasse à cet égard obstacle l’article 25 de la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 mis en avant dans ses écritures par le syndicat Solidarité NC, dans la mesure d’une part où cet article a trait à une loi qui ne concerne que l’accès aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, situation dans laquelle ne se trouvait pas M. X., lequel appartenait déjà à la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie avant même de candidater au poste de directeur des ressources humaines en cause, et dans la mesure d’autre part où ledit article n’instaure en tout état de cause en lui-même aucune obligation de publication. Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 26 avril 2019 ne peuvent en conséquence qu’être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat Solidarité NC demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a en outre pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée au même titre par le congrès de la Nouvelle- Calédonie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Solidarité NC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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