Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2202050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. J B, représenté par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département de l’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable avec obligation de se présenter les lundi et mercredi à 8 heures 30 au commissariat de Tours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié, comme le prévoit l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013, d’un entretien individuel mené par une personne qualifiée ;
— son droit à l’information prévu par les dispositions de l’article 4 de ce même règlement, n’a pas davantage été respecté ;
— la décision attaquée, qui ne comporte pas l’indication des éléments de fait sur lesquels la préfète s’est fondée pour saisir les autorités espagnoles, est insuffisamment motivée ;
— la preuve de la saisine des autorités espagnoles dans le délai imposé par le règlement (UE) n°604/2013 et de l’accord donné à son transfert par ces mêmes autorités n’est pas rapportée ;
— les autorités espagnoles ne sont pas responsables de sa demande d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a franchi la frontière espagnole depuis plus de douze mois avant de déposer sa demande de protection internationale en France ;
— la préfète n’a pas joint à l’appui de sa décision le relevé de ses empreintes dans la base Eurodac.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme K pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées aux articles L. 777-1 à L. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme K a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 22 juin 2022 à 10h00, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. J B, ressortissant camerounais né le 23 octobre 1997, est entré irrégulièrement en France. Le 2 mars 2022, il s’est présenté aux services de la préfecture du Loiret pour solliciter son admission au titre de l’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois du dépôt de sa première demande d’asile sur le territoire des Etats membres. Les autorités espagnoles ont dès lors été saisies, le 26 avril 2022, d’une demande de prise en charge du requérant sur le fondement de l’article 13-1 du règlement n° 604/2013 visé ci-dessus et ont fait connaître leur accord le 3 mai suivant. La préfète du Loiret, par un arrêté du 23 mai 2022, notifié le 15 juin 2022, a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, par un arrêté du 24 mai 2022, également notifié le 15 juin 2022, a assigné l’intéressé à résidence dans le département de l’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat de Tours les lundi et mercredi à 8h30. Par sa requête ci-dessus analysée, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, l’arrêté ordonnant le transfert de M. B aux autorités espagnoles a été signé par Mme F I directrice des migrations et de l’intégration, laquelle a reçu délégation de la préfète du Loiret aux termes d’un arrêté du 14 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de transfert à un Etat responsable de l’examen de la demande d’asile en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de M. D, de M. A et de M. H. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. D, A et H n’étaient pas, à la date de l’arrêté en cause, absents, ainsi que le mentionne expressément cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté portant transfert manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S’agissant d’un étranger venant d’un pays tiers et ayant franchi les frontières d’un Etat membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une prise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur venant d’un pays tiers ayant franchi les frontières d’un Etat membre dans un délai de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d’asile, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application 1 de l’article 13 du règlement.
6. L’arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il relève, d’une part, qu’il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l’intéressé a franchi la frontière espagnole au cours de la période de douze mois antérieure au dépôt de sa demande d’asile en France et, d’autre part, que les autorités espagnoles, saisies d’une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 3 mai 2022. L’arrêté de transfert est ainsi suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien signé par M. B, que l’intéressé a été reçu en entretien individuel le 2 mars 2022 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et faire état de ses problèmes de santé. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d’entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l’ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n’aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause qui n’exigent pas que l’identité et la qualification de l’agent ayant mené l’entretien soient mentionnées. Par suite et alors que le requérant ne fait état d’aucun élément, ni d’aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l’entretien de nature à démontrer qu’il n’aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () / d) de la possibilité de contester une décision de transfert () ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 2 mars 2022, jour où a eu lieu son entretien individuel, le guide du demandeur d’asile et les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne. Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue française qu’il a déclarée comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par l’article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la préfète du Loiret ne rapporte pas la preuve de la saisine des autorités espagnoles, de la date de cette saisine et de l’accord donné à sa reprise en charge, il ressort des pièces produites à l’instance par la préfète que les autorités espagnoles ont été effectivement saisies le 26 avril 2022 et ont expressément accepté la remise de M. B, le 3 mai 2022. Ce moyen qui manque en fait doit donc être écarté.
13. En sixième lieu, le paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : « () 2. La détermination de l’Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre. ». L’article 13 du même règlement dispose que : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : " 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
requête. () ".
14. Il résulte de ces dispositions que la détermination de l’Etat membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. B ont été enregistrées en Espagne le 10 janvier 2022. L’intéressé avait donc irrégulièrement franchi la frontière espagnole moins de douze mois avant sa demande d’asile présentée en France le 2 mars 2022. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les autorités espagnoles ont été saisies le 26 avril 2022 d’une demande de prise en charge en application du 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, soit dans le délai de deux mois imparti par le 2e alinéa de l’article 21.1 de ce même règlement. Ces autorités ont accepté leur responsabilité par un accord exprès du 3 mai 2022, soit dans le délai fixé au 1 de l’article 22 de ce même règlement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Espagne n’est pas le pays responsable de sa demande d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
15. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que le relevé d’empreintes ne lui a pas été communiqué, aucune disposition n’imposait à la préfète du Loiret de joindre à la décision attaquée et plus généralement de communiquer au requérant la fiche décadactylaire Eurodac le concernant. Le moyen tiré de l’absence de communication du relevé d’empreintes, au demeurant produit en défense par la préfète du Loiret, doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, par l’arrêté mentionné au point 4 du présent jugement, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme C E, attachée, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement au sein de la direction des migrations et de l’intégration, aux fins de signer les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de MM. D, A et H et de Mme I. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que ces autorités n’auraient pas été absentes le 24 mai 2022, date à laquelle a été pris l’arrêté en cause. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
17. En second lieu, il résulte des points 4 à 15 du présent jugement que le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence serait illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 de la préfète du Loiret décidant de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile et de l’arrêté du 24 mai 2022 de cette même autorité l’assignant à résidence dans le département d’Indre-et-Loire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Patricia K Florence PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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