Rejet 20 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 20 janv. 2020, n° 1800925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1800925 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1800925 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. L.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Youssef Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Marseille
(9ème chambre) M. Pierre-Yves Gonneau Rapporteur public
___________
Audience du 6 janvier 2020
Lecture du 20 janvier 2020 ___________
33-03
36-08
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 13 juin 2018, M. X L. demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2017 par laquelle le directeur du groupement d’intérêt public (GIP) Agence des villes et territoires méditerranéens durables lui a refusé le versement de l’indemnité de fin de contrat ;
2°) de condamner le GIP Agence des villes et territoires méditerranéens durables à lui verser la somme totale de 19 447,36 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge du GIP Agence des villes et territoires méditerranéens durables la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du GIP est engagée dès lors que l’article 6 du contrat qu’il a passé le 1er juillet 2013 prévoyait une indemnité de fin de contrat d’un montant égal à 10 % du salaire brut perçu au cours des cinq années de contrat ;
- l’ancien directeur du GIP a bénéficié de cette indemnité de fin de contrat ;
- il a droit à la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 3 000 euros.
N° 1800925 2
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 12 juillet 2018, le groupement d’intérêt public Agence des villes et territoires méditerranéens durables, représenté par D4 avocats associés, agissant par Me Rouquet, sollicite le rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire n’est pas chiffrée et qu’elle ne fait pas état du préjudice moral dont M. L. demande réparation ;
- la clause prévue par l’article 6 du contrat initial est illégale ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2019 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,
- les observations de M. L. et de Me Dufour pour le GIP Agence des villes et territoires méditerranéens durables.
Considérant ce qui suit :
1. M. L. a conclu avec le GIP Agence des villes et territoires méditerranéens durables des contrats de travail à durée déterminée sur la période allant du 1er juin 2013 au 30 juin 2018 pour un emploi de chargé d’études dans un premier temps puis, à compter du 4 mai 2015, pour celui de responsable du pôle coopération de ce groupement. Par avenant du 7 novembre 2017, les parties ont décidé de résilier leur contrat à la date du 31 décembre 2017. Par un courrier du 16 novembre 2017, M. L. a sollicité le versement de l’indemnité de fin de contrat d’un montant égal à 10 % de la rémunération brute qu’il a perçue. Par une décision du 7 décembre 2017, le directeur du GIP a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. L. demande au Tribunal, d’une part, d’annuler cette décision et, d’autre part, de condamner le GIP Agence des villes et territoires méditerranéens à lui verser la somme totale de 19 447,36 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le GIP Agences des villes et territoires méditerranéens :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après
N° 1800925 3
l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de l’instruction que M. L. a présenté, le 16 novembre 2017, une demande indemnitaire au GIP Agence des villes et territoires méditerranéens durables. D’une part, contrairement à ce que fait valoir le GIP, le requérant pouvait se borner à demander à l’administration réparation du préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. D’autre part, si le GIP fait valoir que le contentieux n’a pas été lié en tant que la demande préalable n’a pas fait état du préjudice moral dont M. L. demande la réparation, ce préjudice, qui se rattache au même fait générateur et repose sur la même cause juridique que le chef de préjudice énoncé dans la réclamation préalable, pouvait ainsi être invoqué pour la première fois devant le juge. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le GIP
Agence des villes et territoires méditerranéens durables doit être écartée.
Sur la validité du contrat :
4. L’article 6 du premier contrat de travail conclu le 1er juillet 2013 pour le recrutement de
M. L. en qualité d’agent contractuel jusqu’au 4 novembre 2013 stipule : « Au terme de son contrat,
M. X L. percevra une indemnité de fin de contrat en application des dispositions légales en vigueur. Son montant sera égal à 10 % de la rémunération brute perçue par M. X L.. / En cas de prorogation du contrat, cette indemnité ne sera due qu’au terme dudit contrat. ».
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion de ce contrat : « Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’Etat. ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire des groupements d’intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique, qui se caractérise notamment par une absence de soumission de plein droit du personnel propre de ces groupements aux lois et règlements applicables aux agents publics.
6. Le GIP Agence des villes et territoires méditerranéens durables invoque la nullité des stipulations contractuelles énoncées au point 4 en tant qu’elles instituent une indemnité qui n’est prévue par aucun texte et qui excède le niveau de celles susceptibles d’être offertes à des fonctionnaires ayant des fonctions similaires. Si cette indemnité n’a pas été prévue par le décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public ni par celui du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, il était loisible aux parties au contrat de travail, y compris dans le silence des textes, d’instituer une telle prime de fin de contrat. En outre, le principe de parité entre les fonctions publiques, qui fait obstacle à ce que des collectivités territoriales puissent attribuer à leurs agents des rémunérations qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l’Etat occupant des fonctions ou ayant des qualifications équivalentes, ne saurait s’appliquer aux groupements d’intérêt public dont le personnel propre n’est pas de plein droit soumis aux lois et règlements applicables aux agents publics, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent. Il en résulte que le GIP Agence des villes et territoires méditerranéens durables n’est pas fondé à faire valoir que le contenu des stipulations contractuelles de l’article 6 du contrat initial passé avec M. L. est illicite.
N° 1800925 4
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de l’instruction que M. L. a perçu une rémunération brutale totale de
61 917,95 euros sur la période allant de juillet 2013 à avril 2015. En application de la clause énoncée à l’article 6 du contrat initial, il y a donc lieu de condamner le GIP Agence des villes et territoires méditerranéens durables à verser à M. L. la somme de 6 191,80 euros.
8. Par ailleurs, M. L. sollicite l’indemnisation de son préjudice moral évalué à la somme de 3 000 euros au motif que « cette affaire discrédite quelque peu la valeur des contrats de droit public, et fait naître un sentiment de méfiance à l’égard du service public et de l’Etat, notamment au début de ma carrière professionnelle ». Le requérant ne justifie cependant pas la réalité d’un tel préjudice. Cette demande indemnitaire doit, en conséquence, être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le GIP Agence des villes et territoires méditerranéens durables doit être condamné à verser à M. L. la somme de 6 191,80 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat à laquelle il pouvait prétendre.
Sur les intérêts :
10. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. L. a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 191,80 euros à compter du 5 février 2018, date d’enregistrement de sa requête.
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de
M. L., qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et qui ne justifie pas des frais spécifiques qu’il aurait exposés dans l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le GIP Agence des villes et territoires méditerranéens durables est condamné à verser
à M. L. de 6 191,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X L. et au groupement d’intérêt public
Agence des villes et territoires méditerranéens durables.
N° 1800925 5
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Y, conseiller.
Assistés de Mme Bonnemain, greffière.
Lu en audience publique le 20 janvier 2020.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
Y. Y I. Hogedez
La greffière,
Signé
A. Bonnemain
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Valeurs mobilières ·
- Imposition ·
- Distribution ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Exonérations ·
- Administration
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Environnement ·
- Révision ·
- Désignation ·
- Plan ·
- Assurances
- Nouvelle-calédonie ·
- Congrès ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Syndicat ·
- Loi du pays ·
- Ressources humaines ·
- Gouvernement ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Frontière ·
- Protection ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Justice administrative
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Extensions ·
- Département ·
- Classes ·
- Législation
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Cheval ·
- Fer ·
- Permis de construire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Immeuble ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Partie ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Audience
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Région
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Commission d'enquête ·
- Énergie ·
- Risque ·
- Associations ·
- Description
- Redevance ·
- Tarifs ·
- Ordures ménagères ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Collecte ·
- Déchet ·
- Principe d'égalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.