Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2201273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D épouse B soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— et les observations de Me Raymond substituant Me Meurou, représentant
Mme D épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B, ressortissante algérienne, née en 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, Mme Larrede, secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en date du 1er mars 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances () et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les actes contenus dans l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / () ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Si Mme D épouse B fait valoir qu’elle est mariée depuis le
28 mai 2015 avec un compatriote et que, de leur union, deux enfants sont nés en France respectivement le 21 juin 2016 et le 23 juillet 2018, il ressort des pièces du dossier que son époux est en situation irrégulière à la date de l’arrêté attaqué. Si la requérante fait également valoir que ses enfants sont scolarisés en France, qu’ils n’ont jamais vécu en Algérie et que l’Algérie a instauré, depuis 1991, l’enseignement exclusif de la langue arabe à l’école primaire et dans l’enseignement secondaire, il n’est toutefois pas établi que, compte tenu de leur jeune âge, les enfants de A D épouse B ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie ni qu’ils ne maîtriseraient pas la langue arabe. En outre, si la requérante établit que ses deux enfants souffrent d’une dyspraxie verbale, les éléments médicaux versés dans la présente instance ne mettent pas évidence que cette pathologie ne pourrait pas être prise en charge effectivement en Algérie. Par ailleurs, la circonstance que le frère de Mme D épouse B et les deux belles-sœurs de celle-ci résident sur le territoire français n’est pas suffisante pour lui conférer un droit au séjour en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D épouse B serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où sa cellule familiale, composée de son époux et de leurs deux enfants, peut se reconstituer. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et alors même qu’elle est présente en France depuis le 14 février 2016, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme D épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni n’a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni encore celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la préfète du Val-de-Marne n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme D épouse B.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme D épouse B, ainsi que celui tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 4.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / () ». Aux termes de l’article
L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
7. Si, dans l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne se borne à viser les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle précise toutefois les motifs pour lesquels Mme D épouse B ne peut se prévaloir d’un droit au séjour au regard notamment des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce rappel des faits et l’examen du droit au séjour permettent de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, à savoir le refus de délivrer à l’intéressée un titre de séjour, lequel cas est prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens et la motivation de l’arrêté attaqué s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par la préfète du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision fixant le pays de destination attaquée, ainsi que celui tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 5 à 7.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée par laquelle le préfet fixe le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde dès lors que, d’une part, elle vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et que, d’autre part, elle précise la nationalité algérienne de
Mme D épouse B. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si Mme D épouse B fait valoir que la décision attaquée l’expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte cependant aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, en l’absence d’éléments de nature à établir que la requérante serait personnellement et effectivement exposée à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D épouse B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du
11 janvier 2022 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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