Rejet 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2020, n° 2004467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004467 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 2004467
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 20 mai 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril et 7 mai 2020, la SAS Leroy Paysages, représentée par Me demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative:
1°) de suspendre et d’annuler la procédure de passation du lot n° 14 < aménagement paysager» du marché de travaux d’amélioration et de résidentialisation de la résidence
Kellermann à Laval passé par l’Office public de l’habitat de la Mayenne ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération « Laval Agglomération '> la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que : le règlement de consultation n’était pas suffisamment précis quant aux informations attendues des candidats sur deux des quatre sous critères du critère technique ; il ne saurait lui être fait grief de ce qu’elle n’a pas prévu d’équipe spécialisée affectée à la mission qui est l’objet du contrat ; contrairement à ce qui lui a été indiqué, elle a bien fourni des informations sur sa démarche de tri ;
l’égalité de traitement entre les candidats n’a pas été respectée, ce qui ressort du rapport d’analyse des offres qui affirme que son offre ne comportait pas d’équipes spécialisées, alors que cela est matériellement inexact.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 18 mai 2020, l’Office public de l’habitat de la Mayenne, représentée par Me conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS Leroy Paysages la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ne sont pas fondés. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS
Vu:
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- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics;
- l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2020 à 10H45:
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de Me Santos Pires, représentant la SAS Leroy Paysages en présence de M. Leroy, son président ; et les observations Me représentant l’Office public de l’habitat de la
-
Mayenne.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : «< Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » et aux termes du I de
l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles
d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. »> ;
2. L’Office public de l’habitat de la Mayenne par un avis de marché publié le 29 novembre 2019 a engagé une procédure de passation d’un marché public portant sur la réalisation de travaux d’amélioration et de résidentialisation de la résidence Kellermann à
Laval. Le marché dont il s’agit a été divisé en 17 lots, dont le lot n° 14 «< aménagement paysager ». Trois propositions ont été présentées pour ce lot, dont celle de la SAS I société requérante. Après examen de ces trois candidatures, l’offre de la SAS Jourdannière Nature a été retenue, ce dont la société requérante a été informée par lettre du 9 mars 2020. Par la requête susvisée, la SAS demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 551-1 du code de justice administrative d’annuler et de suspendre la procédure ayant abouti au choix de la société Jourdannière Nature en tant qu’attributaire du lot n°14 du marché public ci-dessus mentionné.
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3. En premier lieu, la société requérante soutient que l’Office public de l’habitat de la Mayenne a manqué à ses obligations de publicité et de concurrence en ne précisant pas suffisamment les informations attendues quant à deux sous-critères du critère technique, à savoir les moyens en personnel et le traitement des déchets. Il résulte de l’instruction que la formulation de ces sous-critères n’a pas eu pour effet d’empêcher la société requérante de présenter utilement tant le personnel qu’elle escomptait affecter aux missions afférentes au lot n°14 que les moyens et méthodes envisagées pour le traitement des déchets. Par suite, le moyen manque en fait.
4. En second lieu, la SAS affirme avoir été victime d’une rupture
d’égalité entre les candidats par l’autorité adjudicatrice, qui a manqué à son obligation d’impartialité. Toutefois, en se bornant à faire valoir que l’Office public de l’habitat de la Mayenne a mal analysé son offre, ce qui au demeurant reste à démontrer, elle ne l’établit pas.
doit être rejetée 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS en toutes ces conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et rejeter le surplus des conclusions de la communauté d’agglomération de Laval.
ORDONNE
Article 1 La requête de la SAS est rejetée.
versera à l’Office public de l’habitat de la Mayenne Article 2 La SAS une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
et à l’Office Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la SAS public de l’habitat de la Mayenne.
Copie en sera adressée à la SAS Jourdannière Nature.
Fait à Nantes, le 20 mai 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
D. Y Z. MINARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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