Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 28 juin 2022, n° 2211258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 16 mai 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 16 mai 2022, présentée par M. C B, représenté par Me Lerein. M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et aurait fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours ou, à défaut, lui remettre une attestation de demandeur d’asile dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a commis une erreur de droit, de fait et a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Lerein, représentant M. B en présence d’un interprète en langue pachto.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an mais contrairement à ce qu’il soutient n’a pas fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, Mme E D, adjointe au chef du bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer les « obligations de quitter le territoire relative aux demandeurs déboutés du droit d’asile » consentie par un arrêté PCI n°2022-016 du 10 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le 11 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
4. M. B soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l’OFPRA et la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen sera écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la fixation du pays de destination ;
5. M. B soutient qu’un retour en Afghanistan l’exposerait à des risques de persécutions, compte tenu des opinions politiques qui pourraient lui être imputées du fait de son séjour en Europe en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme il a été dit au point 1, l’arrêté attaqué ne comporte aucune disposition relative au pays vers lequel il pourrait être reconduit et donc ne fixe pas l’Afghanistan comme ce pays. Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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