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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2021, n° 2105757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105757 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 2105757
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
UEPM Ecole Fourqan
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X
Juge des référés
___________
Le juge des référés, Audience du 30 août 2021
Ordonnance du 1er septembre 2021 ___________
30-02-07-02-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021 et un mémoire enregistré le 30 août 2021, l’association Union pour l’enseignement privé musulman-UEPM Ecole Fourqan, représentée par Me Boukara, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble en date du 25 août 2021 portant opposition à l’ouverture de l’établissement scolaire privé hors contrat Ecole Fourqan ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire aura lieu le 2 septembre et qu’ont été prises de nombreuses inscriptions d’enfants soumis à l’obligation de scolarité ;
- il est porté une atteinte grave à la liberté d’enseignement et à la liberté d’instruction qui constituent des libertés fondamentales ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que la décision est intervenue plus de trois mois après la déclaration d’ouverture de l’établissement, en violation de l’article L. 441-1 du code de l’éducation et qu’elle est fondée de façon erronée sur la circonstance que sa directrice n’a pas exercé pendant au moins cinq ans les fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement comme le prévoit l’article L. 914-3, 4° du code de l’éducation.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
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Elle soutient que :
- la condition d’urgence à statuer à très bref délai n’est pas remplie dès lors que l’association requérante ne donne aucune information sur la date d’ouverture de l’école et sur la date de la rentrée scolaire, la liste des élèves préinscrits n’établissant pas que l’ouverture de l’école est prévue à très brève échéance ; la décision portant opposition à l’ouverture d’un établissement n’ayant jamais accueilli d’élèves, il appartenait à l’association d’attendre l’expiration du délai d’opposition avant de procéder à des préinscriptions, un établissement privé hors contrat n’étant pas soumis au respect du calendrier scolaire ; l’association ne peut se prévaloir du respect de l’obligation scolaire qui s’impose aux parents des enfants, lesquels pourront être inscrits dans d’autres écoles ; la suspension demandée serait sans effet dès lors que la décision d’opposition à l’ouverture de l’école prise par le procureur de la République de Bourgoin-Jallieu le 25 août 2021 n’a pas été contestée ;
- l’association n’établit pas en quoi la liberté de l’enseignement serait méconnue et elle ne peut se prévaloir de la liberté d’instruction qui ressort uniquement d’un droit des parents ;
- la décision d’opposition n’est pas intervenue tardivement dès lors qu’il résulte des articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de l’éducation et de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de trois mois dont dispose l’administration pour faire opposition ne commence à courir qu’à compter de la réception d’un dossier complet et qu’en l’espèce, un constat d’incomplétude du dossier a été notifié le 27 mai 2021 et le courrier du 22 juillet constate la complétude du dossier au 28 mai 2021 ;
- la personne désignée comme directrice ne justifie pas de cinq années d’exercice antérieur de fonctions prévues à l’article L. 914-3 du code de l’éducation dans la mesure où les pièces produites ne permettent d’établir avec certitude son ancienneté dans l’école M. que depuis le 1er septembre 2017, dès lors que l’attestation du directeur faisant état d’une relation contractuelle depuis le 1er septembre 2016 est contredite par les informations communiquées par le recteur de l’académie de Lyon selon lesquelles cet établissement a déclaré pour la rentrée 2018/2019 qu’elle était en poste depuis le 1er septembre 2017 et les registres du personnel de cette école privée hors contrat fait état d’un CDD à compter du 1er septembre 2017 ; la déclaration URSSAF préalable à l’embauche produite n’établit pas que les fonctions déclarées ont été exercées ; le délai de cinq ans est apprécié à la date à laquelle l’administration réceptionne les documents, soit en l’espèce le 14 mai 2021, date de réception de l’attestation de l’employeur, et non à la date d’ouverture de l’établissement ; l’ancienneté de ce contrat est ainsi de trois ans, huit mois et quatorze jours ; les cinq fiches de salaire relatives à une activité d’enseignement exercée dans un établissement privé hors contrat du 6 janvier 2014 au 31 mai 2014 sont dépourvues de valeur probante dès lors que le numéro INSEE inscrit est générique et ne permet pas de considérer que ce document a été valablement transmis à l’URSSAF ; ces fiches n’établiraient qu’une ancienneté effective d’un mois et vingt jours ; informé de la remise en cause de l’authenticité des documents produits, le procureur de la République de Bourgoin-Jallieu a confirmé cette analyse et fait opposition à l’ouverture de l’école.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Au cours de l’audience publique du 30 août 2021, M. X a lu son rapport et entendu les observations de Me Marcel, substituant Me Boukara, avocat de l’association UEPM Ecole Fourqan, les explications de M. I, secrétaire de cette association et les observations de Mme C., représentant la rectrice de l’académie de Grenoble.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré présentées pour l’association UEPM Ecole Fourqan ont été enregistrées le 30 août 2021 à 18 h 37, le 31 août 2021 à 11 h 02 et le 1er septembre 2021 à 9 h 39 et une note en délibéré présentée par la rectrice de l’académie de Grenoble a été enregistrée le 31 août 2021 à 17 h 01.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’éducation : « I. Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. II. L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement : (…) 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ; (…) A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois. ». Aux termes de l’article L. 441-2 du même code : « I. Le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes : (…) d) L’ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l’établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l’article L. 914-3 du présent code ; (…) II. Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l’article L. 441-1, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et notamment celles de son article L. 112-3. (…) Pour la mise en œuvre de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation indique à la personne mentionnée au I de l’article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l’accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu’elle donne l’indication que le dossier est incomplet et qu’elle reçoit les pièces requises, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République ». Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le
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délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. (…) ».
3. L’association Union pour l’enseignement privé musulman UEPM Ecole Fourqan a déposé le 14 mai 2021 un dossier de déclaration d’ouverture à Bourgoin-Jallieu (Isère) d’une école élémentaire privée hors contrat, l’école Fourqan. Par communication informatique du 27 mai 2021, le guichet unique de l’enseignement privé hors contrat a informé l’association du caractère incomplet de son dossier dès lors que la personne désignée comme directrice, Mme O., ne remplissait alors pas la condition d’exercice antérieur de fonctions d’enseignement, l’attestation de son employeur actuel, l’école M., correspondant à des fonctions d’enseignement seulement à compter du 1er septembre 2016. Le message précisait qu’il appartenait à l’association de fournir tout document justifiant de l’exercice antérieur de fonctions dans le délai d’un mois mais qu’il était toutefois possible de déroger à cette condition sur demande motivée de l’intéressée. Mme O. a répondu le même jour en faisant valoir que son expérience professionnelle de cinq ans serait à terme à la rentrée de septembre 2021 et qu’en outre, elle avait également exercé une activité d’enseignante de janvier à mai 2014 à l’école A. dont elle justifiait par la production de fiches de paye, complétée par la production le 28 mai 2021 d’une attestation de cet employeur. Par un courrier du 7 juin 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble a informé l’association qu’après étude de l’ensemble des documents fournis et au vu des éléments requis auprès du rectorat de Lyon, Mme O. ne remplissait toujours pas la condition d’exercice antérieur de fonctions de cinq années et qu’il était ainsi constaté que le dossier était incomplet au regard de l’article L. 441-2 du code de l’éducation. En réponse à un courrier d’avocat du 5 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble a informé l’association par un courrier daté du 8 juillet 2021 qu’elle avait décidé de constater la complétude du dossier à la date de production par l’association du dernier document, le 28 mai 2021. Par décision du 25 août 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble a formé opposition à l’ouverture de l’école Fourqan au motif que la personne désignée comme directrice n’avait pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé. L’association UEPM demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Dès lors que l’administration avait informé l’association du caractère incomplet du dossier déposé, le point de départ du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l’article L. 441-1 du code de l’éducation n’a pas commencé à courir à la date de dépôt de sa déclaration, le 14 mai 2021, comme le soutient l’association UEPM école Fourqan. La décision d’opposition, prise moins de trois mois après la date à laquelle la rectrice a constaté la complétude du dossier, ne méconnaît pas ces dispositions.
5. Aux termes du I de l’article L. 914-3 du code de l’éducation : « Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé : (…) 4° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».
6. Si l’ouverture d’une école ne nécessite pas d’autorisation mais relève d’un régime de déclaration, celle-ci doit être accompagnée de pièces permettant à l’administration de vérifier que les conditions d’ouverture sont remplies. En l’espèce, pour justifier que Mme O remplit la condition prévue à l’article L. 914-3 du code de l’éducation, l’association UEPM Ecole Fourqan avait produit, à la date à laquelle son dossier a été déclaré complet, une attestation de son employeur, .. , selon laquelle elle exerce des fonctions d’enseignante depuis le 1er septembre 2016. Cette durée de fonction dans cette école était inférieure à cinq ans et il ne résulte pas de l’instruction que l’association ait produit avant l’intervention de la décision attaquée des justificatifs de l’exercice effectif de fonctions d’enseignement pour la période postérieure. En outre, la durée de cinq ans à compter de la prise de fonction de l’intéressée dans cette école n’est écoulée qu’au 30 août 2021.
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Enfin, si l’association fait valoir que Mme O a exercé des fonctions d’enseignement dans une autre école de janvier à mai 2014, il n’est donné aucune précision sur la nature de celui-ci alors qu’il ressort des fiches de salaires que l’activité exercée avant que Mme O obtienne son diplôme de maîtrise en métiers de l’enseignement en 2016, ne correspondait qu’à un temps partiel de peu d’heures. Dans ces conditions, l’opposition formée par la rectrice à l’ouverture de l’école Fourqan au motif que la personne désignée comme directrice ne remplit pas la condition prévue au I de l’article L. 914-3 du code de l’éducation n’apparaît pas manifestement illégale. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’association UEPM Ecole Fourqan aux fins de suspension de la décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 25 août 2021 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union européenne pour l’enseignement privé musulman Ecole Fourqan et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera délivrée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2021.
Le juge des référés, La greffière,
T. X J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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