Rejet 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 6 août 2024, n° 2402626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402626 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 2402626 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A…, ès qualités
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Patrick Minne
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rouen,
Mme Clémence Barray (4ème chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 6 août 2024 Décision du 6 août 2024 ___________ 135-02-01-02-03-07 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2024, 1er août 2024 et 2 août 2024, M. B… A…, agissant au nom de l’Etat en qualité de maire de La Haye, représenté par la SELARL de Bézenac et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la démission d’office de Mme C… D… de ses fonctions de conseillère municipale ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, ès qualités, soutient que :
- Mme D… a refusé d’assurer la tenue du bureau du vote de la commune lors des scrutins des 30 juin 2024 et 7 juillet 2024 après avoir refusé de le faire pour le scrutin du 9 juin 2024 ;
- l’intéressée n’a pas donné suite aux deux avertissements des 10 juin 2024 et 3 juillet 2024 ;
- l’intéressée ne justifie d’aucune excuse valable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2024 et 29 juillet 2024, Mme C… D…, représentée par Me Durand, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
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2°) à la condamnation de M. A… à 6 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- le maire ne justifie pas d’une délibération lui permettant de saisir la juridiction ;
- elle justifie d’une excuse valable en raison de son état de santé ;
- elle justifie d’une excuse valable du fait du comportement du maire, humiliant et harcelant à son égard ;
- la saisine du tribunal constitue un recours abusif.
Vu :
- la lettre du 25 juillet 2024 par laquelle les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles tendant à ordonner la publication du même jugement ;
- les pièces révélant que les parties n’ont, pour des raisons techniques, pas été mises à même de prendre connaissance en ligne du sens des conclusions de la rapporteure publique avant le 6 août 2024 à 9 h 12 alors qu’il avait été saisi informatiquement le 2 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Minne, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- les observations de Me Muta, pour M. A…,
- et les observations de Me Durand, pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. » Aux termes de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à
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l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. (…) »
2. En vertu de l’article R. 42 du code électoral, chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune et deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. La présidence des bureaux de vote prévue par l’article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par les dispositions précitées de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qu’un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d’être déclaré démissionnaire d’office. Il ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure de présenter une excuse valable.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme D… avait été désignée pour être assesseure du bureau de vote lors de l’élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 et qu’elle a communiqué au maire, le 31 mai 2024, un certificat médical établi deux semaines auparavant, le 15 mai 2024, se bornant à indiquer, à sa demande, que son état de santé ne lui permettait pas de tenir le bureau de vote le jour même de ce premier scrutin. Par un avertissement du 10 juin 2024, dont Mme D… a eu connaissance en retirant le pli recommandé le 15 juin suivant, le maire l’a mise en demeure d’assurer la tenue du bureau de vote, pour un créneau horaire au moins, lors de chacune des deux journées des 30 juin 2024 et 7 juillet 2024 dévolues aux élections législatives anticipées. Le certificat médical du 19 juin 2024 produit en réponse à cet avertissement se borne à évoquer, en termes généraux, une incompatibilité pour accomplir les fonctions de membre du bureau de vote le jour des scrutins. L’état de santé de Mme D… ne peut être regardé comme préoccupant au point de l’avoir empêchée de remplir ses fonctions dès lors qu’elle ne conteste pas sérieusement avoir été aperçue en train de jardiner le dimanche 30 juin 2024 et qu’elle a participé à la séance du conseil municipal le mardi 2 juillet 2024. Mise en demeure une dernière fois par une lettre du 3 juillet 2024 dont elle a eu connaissance par courriel, elle n’a pas davantage consenti à composer le bureau de vote le 7 juillet 2024.
4. En second lieu, Mme D… verse au dossier un certain nombre d’éléments révélant des désaccords avec le maire qui auraient, selon elle, conduit ce dernier à se livrer à un acharnement à son égard en raison notamment de la publicité donnée à certaines dissensions. Toutefois, la détérioration des relations entre ces deux élus ne présente pas la nature, en l’espèce et compte tenu des échanges analysés au point 3, de manœuvres ayant consisté à provoquer un refus de Mme D… d’exercer les fonctions précises qu’elle a été invitée à remplir.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’excuse valable justifiant son refus d’exercer les fonctions d’assesseur les 30 juin 2024 et 7 juillet 2024, il y a lieu de prononcer la démission d’office de Mme D… en application de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
6. L’amende pour recours abusif prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative n’est pas applicable à l’Etat. Les conclusions de Mme D… présentées sur le fondement de ce texte doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… une somme d’argent au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs
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obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des mêmes frais exposés par Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… D… est déclarée démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de la Haye (Seine-Maritime).
Article 2 : Le surplus de la requête et les conclusions de Mme D… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme C… D….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de la Haye et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
P. X J. COTRAUD
Le greffier,
J.-B. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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