Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 sept. 2024, n° 2409462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409462 |
Sur les parties
| Parties : | ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 2409462 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
C.A.T. Propreté et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 23 septembre 2024
Ordonnance du 23 septembre 2024
___________ 54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 septembre 2024 sous le n° 2409462, la confédération autonome du travail des salariés des entreprises de propreté (C.A.T. Propriété), M. A, Mme I, M. A, M. B, M. B, Mme D, M. C, M. F, M. G, M. H, M. L, M. L, Mme A et M. O, ayant pour avocat Me Baduel et Me Gautier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône en date du 17 septembre 2024 portant ordre de réquisition de services d’une entreprise privée de nettoyage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
*la requête est recevable, s’agissant tant des agents d’entretien requérants au regard de l’article 7 de la convention collective des salariés des entreprises de propreté, que du syndicat requérant au regard de l’article 14 de ses statuts ;
*l’urgence est caractérisée, dans la mesure où l’arrêté attaqué a vocation à s’appliquer jusqu’au 1er octobre 2024 et préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des requérants, à savoir le maintien de leur emploi sur le site et leur droit de grève ;
*une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit de grève, est à relever, en effet :
N° 2409462 2
-à la suite de l’éviction de leur employeur sans préavis le 2 septembre 2024, les agents d’entretien de la gare Saint-Charles de Marseille sont en grève pour le maintien de leur emploi et le transfert de leur contrat de travail vers le nouveau prestataire, comme le prévoit l’article 7 de la convention collective applicable ; la réquisition d’autres agents d’entretien auprès d’une société tierce, qui ne précise ni les effectifs requis ni leur répartition, et qui vise à assurer les missions quasi normales d’entretien de la gare, méconnait la liberté fondamentale du droit de grève ;
-les motifs d’ordre public allégués ne sont pas caractérisés ;
-il résulte de l’article L. 2215-1, 4° du code général des collectivités territoriales que le pouvoir de réquisition préfectorale est subordonné à la démonstration de l’absence de moyens alternatifs ; or, s’il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que la réquisition en litige intervient en raison de difficultés de trésorerie de la société anonyme SNCF Gare et connexions, celles-ci sont surmontables par la possibilité existant, tant pour le groupe SNCF que pour l’Etat ou une collectivité territoriale, d’allouer une subvention.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
*la requête est irrecevable, d’une part, pour défaut de qualité à agir du syndicat requérant, d’autre part, pour défaut d’intérêt pour agir de l’ensemble des requérants dans la mesure où ils ne sont pas réquisitionnés ;
*aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève n’est à relever, en effet :
-il existe actuellement trois litiges, qui sont distincts factuellement et juridiquement même s’ils se déroulent sur un même lieu, la gare Saint Charles de Marseille : un conflit social au sein de la société SAS Laser Propreté, un litige contractuel entre la société SAS Laser Propreté et la société anonyme SNCF Gare et connexions, et le présent litige ;
-il en résulte que l’arrêté attaqué, qui a pour seule portée d’assurer le nettoyage de la gare, n’empêche pas la poursuite de la grève par les requérants, lesquels restent libres d’exercer leur droit de grève à l’encontre de leur employeur dans le cadre des lois relatives au droit de grève ;
-en outre, si les requérants indiquent que leur requête a pour objectif d’assurer la reprise des personnels de l’entreprise évincée par un nouveau prestataire, toutefois, un tel reclassement est une question de droit privé qui est sans lien avec l’arrêté attaqué ;
-par ailleurs, s’agissant des capacités financières de la société anonyme SNCF Gare et connexions de pourvoir aux marchés de nettoyage à venir, cette question est également inopérante et sans lien avec l’arrêté attaqué, alors au demeurant que les ordures seront ramassées dès le début du mois d’octobre par un nouveau prestataire ;
-enfin, s’agissant de l’exercice des pouvoirs de police au regard des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, compte tenu de l’accumulation d’immondices et de déchets à la gare Saint Charles de Marseille, la salubrité et la sécurité publiques y sont menacées, justifiant la réquisition attaquée par un arrêté qui n’est pas disproportionné aux buts poursuivis.
Par un mémoire en intervention enregistré le 20 septembre 2024, M. A, Mme B, M. H et M. B, ayant pour avocat Me Bouguessa, demandent au tribunal :
N° 2409462 3
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône en date du 17 septembre 2024 portant ordre de réquisition de services d’une entreprise privée de nettoyage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les intervenants soutiennent que :
*leur intervention est recevable ;
*la société anonyme SNCF Gare et connexions fait appel à un dispositif d’urgence au mépris de la liberté fondamentale du droit de grève ; en effet, compte tenu de la résiliation du marché de nettoyage entre la société Laser Propreté et la société anonyme SNCF Gare et connexions, cette dernière aurait dû relancer un appel d’offres sous forme de bons de commandes, dans l’appel d’un appel d’offres européen sous 90 jours, plutôt que de faire appel à la réquisition préfectorale ; un détournement de procédure est ainsi caractérisée au regard de l’article 7 de la convention collective applicable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code des transports ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2024 :
*le rapport de M. X, juge des référés ;
*les observations de Me Gautier représentant les requérants, en présence notamment du secrétaire du syndicat requérant, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
-il importe de regarder les requérants, non pas seulement comme des salariés de la société SAS Laser Propreté, mais comme des agents d’entretien de la gare Saint-Charles, dont certains y travaillent depuis plusieurs décennies, leur contrat de contrat ayant été reconduit par leurs employeurs successifs en application de l’article 7 de la convention collective des salariés des entreprises de propreté ; cela explique, d’une part, leur intérêt à agir, d’autre part, le fait que leur action ne peut être regardée comme relevant simplement du droit privé ;
-l’article L. 2215-1, 4° du code général des collectivités territoriales, qui subordonne la réquisition préfectorale à la démonstration de l’absence de moyens alternatifs, prévoit ainsi un principe de subsidiarité ; à cet égard, SNCF Gare et connexions pouvait s’aménager du temps dans la procédure de résiliation du marché de la société SAS Laser Propreté ; en outre, SNCF Gare et connexions, qui dispose d’un tiers prestataire pour remplacer SAS Laser Propreté, indique ne pas pouvoir lui acheter des prestations en raison d’une ligne de crédit épuisé ; c’est donc bien une question de trésorerie qui est à l’origine première du litige, et non l’urgence invoquée par le préfet ;
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-les missions de réquisition ne doivent pas remplacer les missions habituelles et le service normal, or en l’espèce, l’arrêté attaqué ne précise pas le nombre et la répartition des agents réquisitionnés, et mentionne dans son article 1er des missions générales qui sont en réalité celles qu’avaient la société SAS Laser Propreté ;
-l’arrêté attaqué ne réquisitionne pas les salariés de la société SAS Laser Propreté, mais la société ONET, laquelle n’a contacté aucun des requérants, alors qu’elle doit s’en rapprocher en application de l’article 7 de la convention collective des salariés des entreprises de propreté, de sorte que cet article 7 est contourné et le droit de grève méconnu ;
*les observations de M. Bourdu, représentant le préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
-le préfet de police des Bouches-du-Rhône a simplement constaté des troubles à l’ordre public et a pris son arrêté dans le seul but d’y mettre fin ; la question de la reprise des contrats de travail des agents de la société SAS Laser Propreté est une question certes importante pour l’avenir, mais elle est sans lien avec l’arrêté attaqué ;
-s’il est allégué que le préfet aurait pu réquisitionner, non pas la société ONET, mais la société SAS Laser Propreté, ce choix n’a pas été fait, d’une part, eu égard au fait que le marché de la société SAS Laser Propreté a été résilié pour fraude en raison d’un système de double facturation, d’autre part, compte tenu de l’urgence à mettre fin aux troubles à l’ordre public ;
-si les requérants invoquent un principe de subsidiarité en faisant état de l’existence d’un prestataire tiers, il importe de rappeler qu’il s’agit d’un simple contrat préexistant, relatif à des prestations d’appoint, dont les crédits ont été épuisés au 10 septembre 2024 ; la société anonyme SNCF Gare et connexions a été diligente, tant dans la résiliation du contrat de la société SAS Laser Propreté qui a été opérée par des mises en demeure, que dans la mise en œuvre du contrat d’appoint qui a simplement permis, dans un premier temps, le ramassage des poubelles avec la protection des forces de l’ordre ;
-l’arrêté attaqué, borné dans le temps, est proportionné au regard de son objectif de lutte contre les troubles à l’ordre public, compte tenu de l’amoncellement des détritus qui peuvent prendre feu, où l’on peut cacher des engins explosifs et qui peuvent provoquer des glissades.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Après la résiliation le 2 septembre 2024 du marché de nettoyage de la gare Saint Charles de Marseille qu’elle avait conclu avec la société SAS Laser Propreté, et dans un contexte de conflit social au sein de cette société SAS Laser Propreté, la société anonyme SNCF Gare et connexions, chargée du service public de la gestion des gares, a demandé le 12 septembre 2024 au préfet de police des Bouches-du-Rhône la réquisition en urgence d’une entreprise privée de propreté. Par l’arrêté attaqué du 17 septembre 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a fait droit à cette demande en réquisitionnant l’entreprise ONET jusqu’au 1er octobre 2024 aux fins de collecter et acheminer vers les zones de tris les poubelles et déchets dans la gare et sur les parvis, de nettoyer les têtes de voie en cas de présence de déchets, de nettoyer les sols dans la gare et sur les parvis, de nettoyer les escaliers mécaniques et ascenseurs ainsi que les équipements présents en gare (automates de vente de billets, poubelles, bornes).
Sur l’intervention volontaire de M. A, Mme B, M. H et M. B :
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2. Compte tenu de la nature et de l’objet du litige, et eu égard à leur qualité d’agents d’entretien actuellement en grève sur le site de la gare Saint-Charles, l’intervention volontaire de M. A, Mme B, M. H et M. B doit être admise.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. En vertu de l’article L. 521-2 du code justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
5. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (…) 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté. La rétribution par l’Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l’application de l’arrêté de réquisition. Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation. Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l’arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l’indemnité précitée, lorsque l’existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables. En cas d’inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l’arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, sur demande de l’autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. […]. 911-8 du code de justice administrative. Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment des procès-verbaux de commissaires de justice versés au dossier, que, dans le contexte relaté au point 1 de résiliation du marché de nettoyage de la gare Saint Charles et du conflit social en résultant, les poubelles ne sont plus ramassées et les sols ne sont plus nettoyés, entrainant l’accumulation dans la gare et ses escaliers, ainsi que sur ses parvis, de détritus divers qui s’amoncellent, ce qui est favorable à la prolifération des
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rongeurs, présente des gênes pour la circulation des piétons avec risques de glissade ou chute, induit des risques avérés d’incendie, deux départs de feu ayant été constatés, et offrent aussi la possibilité de cacher des engins explosifs.
7. Dans ces conditions, dans un tel contexte d’urgence pour l’ordre public, au regard de l’important trafic de la gare Saint Charles et de l’activation du plan Vigipirate, et compte tenu également de la durée limitée de la réquisition, le préfet de police des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au respect du droit de grève une atteinte manifestement disproportionnée par rapport aux buts poursuivis de salubrité et de sécurité publiques, sans qu’y fassent obstacle les circonstances alléguées tirées de ce que l’arrêté attaqué, qui ne précise ni les effectifs ni la répartition des agents réquisitionnés, reprendrait les missions habituelles de la société SAS Laser Propreté, de ce que la trésorerie de la société anonyme SNCF Gare et connexions aurait pu être renflouée par une subvention publique exceptionnelle, de ce que les agents grévistes de l’entreprise évincée ont droit à une reprise de leur contrat de travail en application de l’article 7 de la convention collective nationale des salariés des entreprises de propreté et services associés, et de ce que la société anonyme SNCF Gare et connexions aurait dû relancer un appel d’offres plutôt que de solliciter une réquisition préfectorale.
8. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève. Il en résulte que les conclusions aux fins d’injonction susvisées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet défendeur.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants ou les intervenants volontaires.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention volontaire de M. A, Mme B, M. H et M. B est admise
Article 2 : La requête n° 2409462 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la confédération autonome du travail des salariés des entreprises de propreté (C.A.T. Propreté), M. A, Mme I, M. A, M. B, M. B, Mme D,
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M. C, M. F, M. G, M. H, M. L, M. L, Mme A, M. O, M. A, Mme B, M. H et M. B, à la société ONET, au préfet de police des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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