Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2001683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2001683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 6 mai 2020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2020, le vice-président du tribunal administratif de Caen a transmis la requête de M. D C, enregistrée au greffe le 30 avril 2020, au tribunal administratif de Rouen en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative.
Par cette requête et deux mémoires enregistrés les 4 septembre et 1er octobre 2020, M. C, représenté par Me Croix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 121/2020 du 3 février 2020 par laquelle le préfet de la région Normandie, d’une part, lui a infligé, en sa qualité de capitaine du navire de pêche, dénommé « Le Colbert » et immatriculé DP 707 952, une sanction de six points de pénalité assortie d’une amende administrative de 9 720 euros et d’une publication de l’acte pendant trente jours auprès des représentants de la profession et, d’autre part, a confirmé la saisie de la somme de 3 240 euros correspondant à la vente de 1 800 kg de coquilles Saint-Jacques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été authentiquement contradictoire ; il n’a jamais été entendu par la gendarmerie maritime sur le caractère inexact des relevés provenant du dispositif de repérage par satellite de son navire ;
— alors que chaque procès-verbal doit pouvoir être clairement identifié par un numéro unique, les procès-verbaux dressés les 4, 6 et 14 mars 2019 par la gendarmerie maritime portent le même numéro de référence ;
— la matérialité des faits pour lesquels il a été sanctionné n’est pas établie ; il appartient à l’administration d’apporter la preuve que la totalité des coquilles Saint-Jacques saisies a été pêchée dans une zone interdite ;
— le tribunal correctionnel de Dieppe l’a relaxé des faits de poursuite par un jugement du 6 juin 2020 qui, dès lors qu’il est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, s’impose à la juridiction administrative en ce qui concerne la constatation des faits ;
— la sanction méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 27 avril 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 février 2019, alors qu’il faisait route vers le port de Dieppe, le navire de pêche « Le Colbert », immatriculé DP 707 952 dont M. C est le capitaine et l’armateur, a été contrôlé par la gendarmerie maritime. Considérant que ce navire avait pêché illégalement, de 7h18 à 13h48, des coquilles Saint-Jacques à l’aide d’une drague dans la bande côtière des douze nautiques, le préfet de la région Normandie a procédé à la saisie de l’intégralité de la pêche, soit 1 800 kg de coquilles Saint-Jacques, par une décision n° 14/2019 du 15 février 2019. M. C a été informé par ailleurs, par une lettre du 12 avril 2019, que ces faits constituaient une infraction réprimée par le 15° de l’article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime, qu’il était passible d’une sanction prévue à l’article L. 946-1 du même code et qu’il pouvait présenter dans un délai de quinze jours ses observations. Par la décision attaquée n° 121/2020 du 3 février 2020, le préfet de la région Normandie, après avoir entendu l’intéressé le 26 avril 2019, a décidé, d’une part, de lui infliger une sanction de six points de pénalité assortie d’une amende administrative de 9 720 euros et d’une publication de l’acte pendant trente jours auprès des représentants de la profession et, d’autre part, de confirmer la saisie de la somme de 3 240 euros correspondant à la vente de 1 800 kg de coquilles Saint-Jacques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 du règlement du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime
communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 3, du présent règlement, un navire de pêche de l’UE soumis au VMS n’est pas autorisé à appareiller s’il n’est équipé d’un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : " 1. Le dispositif de repérage par satellite installé à bord des navires de pêche de l’UE assure, à intervalles réguliers, la transmission automatique au CSP de l’État membre du pavillon des données concernant : / a) l’identification du navire de pêche; / b) la position géographique la plus récente du navire de pêche, avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 % ; / c) la date et l’heure [en temps universel coordonné (TUC)] de la détermination de ladite position du navire ; / d) la vitesse instantanée et la route du navire de pêche. / 2. Les États membres font en sorte que les dispositifs de
repérage par satellite sont protégés contre la réception ou la transmission de positions erronées et contre tout dérèglement manuel « . L’article 20 du même règlement dispose que : » 1. Le capitaine d’un navire de pêche de l’UE veille à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et assurent bien la transmission des données visées à l’article 19, paragraphe 1, du présent règlement. / 2. Sans préjudice de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, le capitaine d’un navire de pêche de l’UE veille en particulier à ce que : / a) les données ne soient en rien modifiées ; / b) rien ne fasse obstruction à l’antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite et que celles-ci ne soient pas déconnectées ni bloquées en aucune manière ; / c) l’alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment ; et à ce que / d) le dispositif de repérage par satellite ne soit pas retiré du navire de pêche « . L’article 21 du règlement prévoit que : » Chaque État membre du pavillon veille au suivi et au contrôle continu et systématique de l’exactitude des données visées à l’article 19 du présent règlement et agit promptement chaque fois qu’une information inexacte ou incomplète est constatée « . Aux termes de l’article 25 du même règlement : » () / 4. S’il apparaît que le dispositif de repérage par satellite installé à bord d’un navire de pêche ne fonctionne pas ou montre des signes de défaillance, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou, le cas échéant, de l’État membre côtier, en avertissent le capitaine ou la personne responsable du navire de pêche de l’UE, ou leur représentant ".
3. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’investigation dressé par la gendarmerie maritime, que, le 13 février 2019, après avoir contrôlé la cohérence des positions du navire « Le Colbert » transmises par le système de surveillance des navires (VMS) au centre de surveillance des pêches (CSP) d’Etel, la gendarmerie a conclu que les positions émises par le VMS étaient justes et que le chalutier avait adopté, entre 7h18 et 13h48, au regard des positions ainsi recueillies, une route caractéristique d’un navire en action de pêche dans une bande côtière comprise entre 9,8 et 10,8 nautiques, zone interdite à la pêche de la coquille Saint-Jacques. Toutefois, alors que l’exactitude de la position du navire « Le Colbert » a été confirmée par la gendarmerie, tant le procès-verbal d’appréhension que le procès-verbal d’enquête mentionnent que le contrôle a été effectué en mer à la position « 49°58'25 Nord 1°40'05 Est » laquelle correspond, ainsi que le fait valoir M. C qui allègue un dysfonctionnement de son VMS, à un lieu situé sur terre dans la commune du Translay dans le département de la Somme. Si l’acte de notification de la procédure de sanction administrative fait état, quant à lui, d’une autre position du navire au moment du contrôle, à savoir « 49°58'25 Nord 1°40'05 Ouest », cette position, bien qu’elle soit située en mer au nord de Cherbourg-en-Cotentin dans le département de la Manche, demeure incohérente avec les mentions du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie selon lesquelles le navire a été contrôlé au large de Dieppe. Il résulte par ailleurs des informations transmises par le VSM au CSP d’Etel que le navire « Le Colbert » a été localisé le 13 février 2019, entre 5h03 et 5h33, à la position « 49°55 N 1°04 E » laquelle se trouve sur terre à Dieppe à plus d’un kilomètre du bord de mer. M. C a également reçu une lettre du 8 avril 2019 par laquelle le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de l’Atlantique l’informait que le CSP d’Etel ne recevait plus, depuis le 6 avril 2019 à 23h48, les données de son navire dont la dernière position connue était : « Latitude : 49°55,63' N Longitude 1°04,94' E », cette information ayant d’ailleurs amené le requérant à changer son dispositif de repérage par satellite le 10 avril 2019. Dans ces conditions, les positions fournies par le CSP d’Etel, sur la base desquelles s’est fondée la gendarmerie maritime pour caractériser l’infraction de pêche dans une zone interdite, ne présentent pas une fiabilité suffisante pour établir que le navire de M. C, dont le radar présentait un cercle télémétrique réglé à douze nautiques, se serait livré à une action de pêche, de 7h18 à 13h48, dans la bande côtière comprise entre 9,8 et 10,8 nautiques. Les faits reprochés au requérant n’étant pas matériellement établis, la décision n° 121/2020 du 3 février 2020 est, par suite, entachée d’illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision n° 121/2020 du 3 février 2020 du préfet de la région Normandie.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 121/2020 du 3 février 2020 du préfet de la région Normandie est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
S. B
La présidente,
A. MACAUD
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
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