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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 sept. 2021, n° 2002137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002137 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2002137 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI HORMIAC _________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Maïta X Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Frédéric Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 16 septembre 2021 Décision du 30 septembre 2021 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2020, la SCI Hormiac, représentée par Me Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2019 de la préfète de la Vienne prescrivant le traitement d’urgence de la situation d’insalubrité de l’immeuble […] […] ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de la Vienne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence à défaut pour son signataire de disposer d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’une erreur de fait car elle n’est pas propriétaire des parties communes situées sur les parcelles cadastrées EK […] et […].
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020, la préfète de la Vienne conclut à ce que le tribunal administratif se déclare incompétent et renvoie au juge judiciaire le soin de déterminer la propriété des biens immobiliers visés dans l’arrêté litigieux.
N° 2002137 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Verger, avocate de la SCI Hormiac.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Hormiac a été enregistrée le 22 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Une enquête d’insalubrité a été menée par les services préfectoraux sur l’immeuble situé au […], situé sur les parcelles cadastrées […]. Cette enquête a donné lieu au rapport du 28 novembre 2019 concluant à l’insalubrité de l’immeuble et préconisant la réalisation de mesures en urgence. Par un arrêté du 11 décembre 2019, la préfète de la Vienne a mis en demeure la SCI Hormiac ainsi que M. et Mme Y, d’effectuer les travaux nécessaires au traitement d’urgence de la situation d’insalubrité, en application de l’article L. 1331-26-1 du code de la santé publique. La SCI Hormiac a exercé un recours gracieux auprès de la préfète, demandant le retrait de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision notifiée le 29 juin 2019. La société demande l’annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2019 publié le même jour, la préfète de la Vienne a délégué à M. Emile Soumbo, secrétaire général, le soin de signer les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines matières listées. Les actes relatifs à la lutte contre l’insalubrité ne sont pas exclus de cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’article L. 1331-26-1, alors applicable, du code de la santé publique dispose : « Lorsque le rapport prévu par l’article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité de l’immeuble, le représentant de l’Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l’exploitant s’il s’agit de locaux d’hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu’il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d’habiter. (…) ».
N° 2002137 3
4. Pour contester l’arrêté litigieux, la SCI Hormiac soutient qu’il est entaché d’une erreur de fait puisqu’elle n’est pas propriétaire des parties communes de l’immeuble insalubre. Elle indique que les deux immeubles contigus, situés au […] et au […], ont fait l’objet de plusieurs divisions en copropriété et n’appartiennent pas aux mêmes personnes. Plus précisément, elle explique qu’une des copropriétés, établie sur les parcelles EK […] (correspondant au […]) et n°[…]3 (correspondant au […] de cette même […]), a été divisée en trois lots par un acte notarié du 12 juillet 1989, et affirme n’être propriétaire que du lot n°3 qui correspond aux parcelles EK n°[…]3 et […] et n’inclut pas la partie de l’immeuble située au […] […], laquelle correspond aux parcelles EK […] et EK […]. Elle conclut ainsi que l’arrêté qu’elle conteste est entaché d’une erreur de fait puisqu’il porte sur des travaux à réaliser sur la parcelle EK […] dont elle n’est pas propriétaire.
5. L’article R. 771-2 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
6. Eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée relative au droit de propriété de la SCI Hormiac, il y a lieu pour le tribunal administratif de surseoir à statuer sur la requête tendant l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2019, et ce, jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle.
DECIDE
Article 1er : Il est sur[…] à statuer sur la requête de la SCI Hormiac dirigée contre l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2019 jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Poitiers se soit prononcé sur la question de savoir si les parties communes de l’immeuble visé par cet arrêté, situé au […] […], appartiennent à la SCI Hormiac.
N° 2002137 4
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Hormiac, au ministre de l’intérieur et au président du tribunal judiciaire de Poitiers.
Copie sera adressé à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, Mme X, conseillère, M. Fernandez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
La rapporteure,
Le président,
signé signé
M. Z
D. LEMOINE
La greffière,
signé
G. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
signé
G. AA
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