Non-lieu à statuer 23 juin 2023
Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 juin 2023, n° 2305830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Madame B A, représentée par Me Vannie,r demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de Police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police de lui restituer ses documents d’identité dans le délai de sept jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours (). ».
2. Madame A, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l’introduction de sa requête, en a été libérée sans informer le tribunal d’une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Madame A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23058302
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