Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2510293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors notamment que le préfet se borne à reprendre les conclusions de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 21 décembre 2001, est entré sur le territoire français le 14 mars 2023 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 10 mars 2023 au 8 avril 2023. Le 6 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Par des décisions du 30 décembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné à mentionner l’avis du 8 octobre 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel le défaut de prise en charge médicale en France de l’état de santé de M. C… ne devrait pas entraîner de conséquence d’une exceptionnelle gravité et l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, sans, au moins, s’approprier les termes de cet avis. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à une appréciation personnelle de la situation du requérant au regard des stipulations précitées. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen et, pour ce motif, à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de sorte que le conseil de M. C… peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Landoulsi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Landoulsi de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Landoulsi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Landoulsi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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