Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 avr. 2022, n° 21/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 21 décembre 2020, N° 13/5767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/00677 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3KX
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 21 DECEMBRE 2020 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 13/5767
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Marion CIVALE, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
S.E.L.A.R.L. SOCIETE D’AVOCAT [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me HERTAULT de la SCP CREPIN HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, substituée à l’audience par Me Claire Lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6575 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Février 2022 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, et par Marion CIVALE, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2020, Madame [F] [C] a sollicité du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier la taxation des honoraires de la SELARL Société d’avocat [B].
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a fixé à la somme de 5801,75 € TTC les honoraires et frais dus, ordonnant le remboursement par la SELARL Société d’avocat [B] de la somme de 8955,56 €.
La SELARL Société d’avocat [B] a formé un recours contre cette ordonnance.
A l’audience du 24 février 2022, les parties, représentées chacune par leur conseil, ont déposé leurs écritures et pièces, régulièrement communiquées, indiquant s’y reporter.
La SELARL Société d’avocat [B] sollicite la réformation de l’ordonnance dont appel et dire n’y avoir lieu à aucune taxe. Elle explique notamment que Madame [F] [C] après son divorce est restée associée au sein de plusieurs sociétés et l’a consultée pour l’organisation de son retrait des diverses entités. Elle précise que plusieurs dossiers ont alors été ouverts, faisant l’objet de six conventions d’honoraires et nécessitant un travail très important notamment d’étude des différentes sociétés et de leur spécificité, de leur comptabilité, soit un total de 85 heures. Elle indique que Madame [F] [C] a obtenu une importante somme d’argent grâce à la cession de titres. Elle ajoute que la cliente a toujours réglé les honoraires réclamés sans aucune contestation et qu’ainsi, les honoraires ayant été librement versés, il n’appartient pas au juge de réduire leur montant, même s’ils sont excessifs.
Madame [F] [C] sollicite la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et la condamnation de la SELARL Société d’avocat [B] à payer 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait tout d’abord valoir que son consentement a été vicié, en raison des manoeuvres dolosives de l’avocate et que les six conventions signées sont nulles. Elle précise que Maître [B] lui a proposé un prix dérisoire à l’ouverture du dossier (210 € HT) pour quelques jours plus tard lui facturer un honoraire dix fois supérieur et qu’elle lui a dissimulé une information essentielle concernant les diligences à accomplir. Elle fait valoir que les conventions étant anéanties, les diligences accomplies doivent être évaluées conformément à l’ordonnance du bâtonnier. Enfin, elle fait état de l’absence de versement aux débats des factures, ce qui rend impossible la vérification des diligences accomplies; les honoraires dus devant être fixés conformément aux critères légaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 'les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
(…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu'.
Madame [F] [C] produit aux débats les six conventions conclues les 16 et 26 juin 2018 ainsi que le 21 septembre 2018.
La clause relative à l’honoraire de base est ainsi rédigée, sachant que les diligences ne sont pas 'énumérées ci-après’ :
'L’honoraire de base est fixé à la somme de DEUX CENT DIX EUROS (210,00 €) HT.
Cette somme sera, le cas échéant, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation. (Cf. Article 6 TVA).
Cet honoraire de base est fixé en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client à la signature des présentes.
Il couvre les diligences énumérées ci-après, qui correspondent aux étapes strictement nécessaires à l’aboutissement de la mission dont est saisi l’AVOCAT'.
Si manifestement cette présentation de l’honoraire de base est trompeuse puisque la somme de 210 € HT correspond en réalité au taux horaire que l’avocate va pratiquer, l’existence d’un vice du consentement s’apprécie au moment de la formation du contrat.
Or, il ressort des pièces produites par elle que Madame [F] [C], au jour de la conclusion des conventions relatives aux dossier '[C]/SARL LA MAREE', '[C]/SARL LES PANTINOIS', '[C]/DLJP LA MAREE', le 26 juin 2018, a réglé par chèque une somme de 6000 €. Il en est de même pour le dossier [C]/QDD, le 16 juin 2018 avec le paiement d’une somme de 2000 €. En outre, dans son courrier adressé au bâtonnier le 16 août 2020, Madame [F] [C] indique elle-même qu’elle avait convenu avec Maître [B] des honoraires s’élevant à 3000 € par dossier.
Il n’est donc pas démontré l’existence d’un dol ayant vicié le consentement de la cliente qui a manifestement compris au moment de la conclusion des contrats que l’honoraire ne se limiterait pas à la somme de 210 € HT pour chaque dossier.
S’agissant du paiement des honoraires après service rendu, prétendu par l’appelante, il convient de rappeler que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu que ceux qui ont été réglés sur présentation d’une facture répondant aux exigences de l’article L. 441-3 du code de commerce, c’est-à-dire précisant, clairement en elles-mêmes, les diligences effectuées ou la dénomination précise des services rendus.
Or, en l’espèce, la SELARL Société d’avocat [B] ne produit aucune facture détaillant les diligences effectuées et qu’elle aurait adressées à sa cliente après service rendu, Madame [F] [C] se plaignant d’ailleurs dans sa saisine du bâtonnier de l’absence d’établissement de factures.
En outre, manifestement, les sommes ont été versées avant l’accomplissement des diligences, ainsi en juin 2018 (2000 € 1000 € 6000 €), juillet 2018 (2000 €), septembre 2018 (2500 € 500 €) et octobre 2018 (3000 € 600 € 2400 €) alors que les prestations couvrent la période de juin 2018 à novembre 2019.
Dans ces conditions, les paiements effectués par Madame [F] [C] ne peuvent être considérés comme réglés après service rendu mais comme des provisions avant service rendu.
Madame [F] [C] peut donc contester les honoraires payés.
La présente juridiction considère ensuite, adoptant en cela les motifs de l’ordonnance querellée, que le bâtonnier, lequel a examiné en détail les différentes procédures, en relevant précisément pour chacune d’entre elles les diligences accomplies, a justement évalué au regard des critères légaux le montant de la rémunération de l’avocate à la somme de 5081,75 € TTC.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance de taxe en ce qu’elle fixé les honoraires dus à cette somme et ordonné le remboursement de la somme de 8955,56 € après déduction de celle de 5962,69 € déjà remboursée à la cliente.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SELARL Société d’avocat [B] mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [F] [C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance rendue le 21 décembre 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SELARL Société d’avocat [B] aux dépens.
Le greffierLe président
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