Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2304302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) sur sa demande du 1er février 2023 tendant à obtenir le retrait de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de l’OFB a procédé à une reprise sur son salaire ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFB de procéder au remboursement des sommes reprises et d’effectuer les corrections qui en découlent au regard de sa situation concernant l’année 2022.
Elle soutient que :
- la décision de la directrice des ressources humaines du 8 décembre 2022 ne lui a pas été adressée en recommandé avec accusé de réception et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoyant un délai de prescription extinctive des trop-perçus de rémunération de deux ans ;
- l’illégalité de cette décision lui a causé un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, agente contractuelle depuis 2005 de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, devenu l’Office national de la biodiversité (ONB) en 2020, a été lauréate du concours d’accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) et nommée stagiaire dans ce corps par un arrêté ministériel du 23 juin 2020 avec une date d’effet au 1er janvier 2019, puis titularisée par un arrêté ministériel du 19 décembre 2020 avec une date d’effet au 1er janvier 2020. Par un courrier du 8 décembre 2022, l’OFB a informé Mme B… d’un trop-perçu d’indemnité spécifique de service (ISS) dans le cadre de sa nomination dans le corps des ITPE, dont le montant s’élevait à 6 128,72 euros. Ce montant a été précompté sur la paye de Mme B… du mois de décembre 2022. L’intéressée a formé un recours administratif par un courrier du 1er février 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision et à ce qu’il soit enjoint de lui rembourser la somme prélevée.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être regardées comme dirigées aussi contre la décision du 8 décembre 2022 de la directrice des ressources humaines de l’OFB.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. / L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
Il ressort des pièces du dossier que le trop-perçu d’ISS mis à la charge de Mme B… correspond à des versements effectués, pendant la période de stage de l’intéressée, au cours de l’année 2019. Par conséquent, le dernier versement indu ayant été mis en paiement au mois de décembre 2019, la prescription biennale prévue par les dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 a commencé à courir le 1er janvier 2020 et est parvenue à son terme le 31 décembre 2021. Contrairement à ce que fait valoir l’OFB, la prescription biennale ne s’applique pas aux seuls indus résultant d’une erreur de liquidation ou d’un acte irrégulier mais à l’ensemble des éléments de rémunération indument versés « y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ». Par ailleurs, l’OFB fait valoir que les arrêtés de nomination en qualité de stagiaire puis de titularisation de Mme B… sont intervenus tardivement, qu’il était dépendant, sur ce point, de l’administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire et que, sans ces arrêtés, il n’a pu que continuer de payer la requérante selon le régime d’agent contractuel et non de fonctionnaire. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur l’application de la prescription biennale, dès lors, d’une part, que les retards de l’administration dans l’adoption des mesures de gestion de la carrière de ses agents ne sauraient neutraliser le cours de cette prescription et, d’autre part, que le point de départ de la prescription biennale est, aux termes de l’article 37-1, le « premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné » et non la date d’intervention ou d’effet de la mesure de nomination ou de titularisation. En l’espèce, le courrier informant Mme B… de l’existence du trop-perçu en litige est intervenu au cours du mois de décembre 2022, soit près d’un an après l’expiration du délai de la prescription biennale, sans qu’intervienne un événement interruptif ou suspensif de cette prescription. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en mettant à sa charge un trop-perçu d’ISS au titre de l’année 2019, l’OFB a fait une inexacte application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 décembre 2022 de la directrice des ressources humaines de l’OFB et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours administratif du 1er février 2023 de Mme B… doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus aux points 4 et 5, l’exécution du présent jugement implique nécessairement le remboursement à Mme B… du montant de l’indu de rémunération d’un montant de 6 128,72 euros irrégulièrement mis à sa charge et qui a fait l’objet d’un précompte sur sa rémunération du mois de décembre 2022, ainsi que la régularisation de sa situation administrative, le cas échéant en reconstituant ses droits sociaux et en prenant à sa charge le versement de la part salariale et de la part patronale de ces cotisations nécessaires à cette reconstitution. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au directeur général de l’OFB de procéder à ce remboursement et à cette régularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il appartiendra, par ailleurs, à Mme B… de prendre l’attache de l’administration fiscale afin d’obtenir, en tant que de besoin, les corrections nécessaires au regard de ses obligations fiscales.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de l’Office français de la biodiversité a mis à la charge de Mme B… un trop-perçu de rémunération d’un montant de 6 128,72 euros et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de la biodiversité sur son recours administratif du 1er février 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFB de procéder au remboursement à Mme B… de la somme de 6 128,72 euros et de régulariser sa situation administrative, conformément au point 7 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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