Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 déc. 2025, n° 2502697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au proviseur du collège du Pré Saint-Sauveur à Saint-Claude de reporter la tenue du conseil de discipline prévu le 6 janvier 2026 et relatif à la situation de sa fille, .
Mme B… soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la proximité immédiate de la date du conseil de discipline, susceptible d’entraîner des conséquences graves et immédiates sur la scolarité, la continuité pédagogique et l’équilibre d’une élève mineure en situation de handicap ;
- la mesure sollicitée est utile et vise à empêcher la tenue d’un conseil fondé sur un dossier irrégulier et à permettre la régularisation du dossier disciplinaire, dans le respect des droits de la défense et de la situation de handicap de l’élève ;
- aucune décision disciplinaire n’ayant encore été prise, la demande vise une mesure conservatoire préalable recevable ;
- le dossier transmis comprend un rapport d’incident présentant des dysfonctionnements graves, en ce qu’il mélange des éléments relevant du champ pédagogique, notamment les évaluations nationales et leurs résultats, avec des éléments présentés comme disciplinaires.
Un mémoire complémentaire, présenté par Mme B… le 18 décembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que , scolarisée en classe de 6e B au sein du collège du Pré Saint-Sauveur à Saint-Claude (Jura), a fait l’objet le lundi 8 décembre 2025 d’une interdiction d’accès à l’établissement, cette mesure conservatoire étant fondée sur la commission par l’intéressée depuis le 17 novembre 2025 de manquements au règlement intérieur de l’établissement. Le 9 décembre, une convocation a été adressée par le proviseur aux parents C…> afin qu’ils se présentent avec leur fille au conseil de discipline la concernant le 6 janvier 2026. Par le présent recours, Mme B… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au proviseur du collège du Pré Saint-Sauveur à Saint-Claude de reporter la tenue du conseil de discipline.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 511-31 du code de l’éducation : « Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; (…) ». Aux termes de l’article D. 511-32 du même code : « Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse produire ses observations. / Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. / Le représentant légal de l’élève et, le cas échéant, la personne chargée de l’assister sont informés de leur droit d’être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement et par le conseil de discipline ». Aux termes de l’article D. 511-33 du même code : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ».
4. Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Si la requérante fait valoir qu’un rapport d’incident mélangerait des éléments relevant du champ pédagogique, notamment les évaluations nationales et leurs résultats, avec des éléments présentés comme disciplinaires, il résulte de l’instruction que la convocation adressée aux parents C…> ne fait état que de faits de nature disciplinaire, à savoir la prise de photos et vidéos (dont certaines intimes) à l’intérieur de l’établissement, le chantage et des menaces de diffusion des images des élèves, l’humiliation d’élèves et des insultes envers des enseignants. Par ailleurs, si la requérante produit les résultats d’évaluations nationales de sa fille, elle ne produit aucun rapport d’incident qui s’appuierait sur ces résultats pour justifier une demande de sanction disciplinaire. Enfin, il résulte également des comptes-rendus d’incidents versés au dossier que Melya a fait preuve à diverses reprises d’insolence, de provocation, de violence verbale à l’égard du personnel enseignant ou de ses camarades, qu’elle refuse de travailler en cours et a pu avoir un comportement menaçant insultant et humiliant à l’égard de plusieurs élèves. Si la fille de Mme B… bénéficie d’un plan personnalisé de scolarisation en raison d’un handicap psychique, il n’est pas démontré que les faits commis ou reprochés seraient exclusivement liés à ce handicap. Compte tenu de ces éléments, la mesure demandée n’est pas utile et se heurte même à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B… doivent être rejetées par application des dispositions citées au point 4.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera délivrée, pour information, à la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Accès
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Déclaration ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Recours gracieux ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
- Gel ·
- Poste ·
- Droit de retrait ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Épidémie ·
- Alerte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Expulsion ·
- Site ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Ressortissant ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Durée ·
- Peine complémentaire ·
- Disproportion ·
- Infraction ·
- État
- Biodiversité ·
- Recours gracieux ·
- Prescription biennale ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Ressources humaines ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Directeur général ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.