Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 févr. 2023, n° 2300861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | famille c/ la société Immobilière 3F |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, sous le numéro 2300826, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée de la société Immobilière 3F.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Cousin-Mikowski, représentant M. B, requérant, présent, qui soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la famille vit dans une logement de 55m², qui rappelle qu’une proposition pour un logement de 88 m² lui a été faite, que le refus a été motivé par une dette locative inexistante car son bailleur est saisi et que les loyers doivent être versés à un huissier, que le refus met la famille dans des conditions difficiles avec un loyer inadapté dans un appartement avec une installation électrique défectueuse, que la famille retenue pour le logement avait en fait un taux d’effort supérieur au sien, que les fiches de calcul de la société Immobilière 3F sont erronées,
— les observations de Me Kacem, pour la société « Immobilière 3F », qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car la famille du requérant a un logement, que la quittance produite a induit en erreur la commission d’attribution, qu’une substitution de motifs est possible car le taux d’effort du requérant est plus élevé avec un reste à vivre plus faible, que l’autre famille avait des enfants en bas âge et était constituée de sept personnes, que les ressources de 2022 ne peuvent être prises en compte, que le requérant a donné des souhaits de relogement dans un périmètre trop restreint, que sa candidature n’a pas été radiée et pourra être représentée par la préfecture lors de prochaines commissions, et qui indique enfin que le bail du nouveau logement n’a pas été encore signé par celui-ci et ne sera disponible qu’en juin.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 février 2020, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a déclaré M. D B prioritaire en vue d’être relogé dans un logement de « type T5 ». Par une ordonnance du 9 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à M. B un logement de « type T5 » avant le 1er août 2021, sous astreinte de
300 euros par mois de retard à compter du 1er février 2022. Le 28 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a proposé l’intéressé pour un logement de « type T4 » de 88 m² au Perreux-sur-Marne dans un immeuble, propriété de la société « Immobilière 3F ». Par une décision du 23 janvier 2023, la commission d’attribution des logements de cette société a rejeté la candidature de M. B en raison d’un dossier incomplet, celui présente ne comportant pas « les éléments justifiant de l’apurement de la dette de loyer ». M. B a formé un recours préalable le 27 janvier 2023 et a présenté, le même jour, une requête tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2023. Il sollicité également du juge des référés la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si la candidature de M. B en vue de l’attribution d’un logement correspondant aux besoins de sa famille, livrable en
juin 2023, sur le contingent préfectoral, a été rejetée par la commission d’attribution des logements de la société « Immobilière 3F » pour une raison qu’il conteste, il est toutefois constant qu’il dispose toujours d’un logement qui, quand bien même il ferait l’objet d’un arrêté préfectoral d’urgence depuis le 4 juillet 2022, en raison d’une installation électrique défectueuse, comporterait un loyer important et serait exigu eu égard à la composition de la famille, n’a pas été pour autant frappé d’insalubrité ou d’inhabitabilité.
5. Dans ces conditions, et dans la mesure où la famille du requérant peut se maintenir dans son logement actuel, en attendant d’être à nouveau présentée sur le contingent préfectoral en vue de l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins, la condition d’urgence, qui doit s’analyser globalement et concrètement, ne peut être considérée comme satisfaite.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter de M. B dans l’ensemble de ses composantes.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société « Immobilière 3F » tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société « Immobilière 3F » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la société « Immobilière 3F ».
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300861
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