Annulation 28 septembre 2022
Rejet 7 juillet 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2302818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 septembre 2022, N° 2003046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné la saisie de sa clé TNT à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de lui restituer sa clé TNT dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors qu’elle n’est pas fondée sur un motif de sécurité ;
elle est illégale du fait de l’illégalité du point 1.5 alinéa 3 de la circulaire relative à l’accès des détenus à l’informatique du 17 juillet 2020 portant interdiction des « cartes tuner télévision » en détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- la décision attaquée est justifiée par un motif lié à la sécurité prévu à l’article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant en annexe de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire ; en outre, la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice interdit en détention à la fois les cartes tuner télévision, les clés USB, le wifi, le bluetooth, l’infrarouge et toute autre technologie ;
- l’exception d’illégalité invoquée par le requérant est inopérante.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Philis,
et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 24 mai 2019, M. A…, incarcéré au centre de détention de Toul, a fait l’acquisition d’une clé lui permettant de recevoir les chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT), dite clé TNT. Par une décision du 29 septembre 2020, le service informatique de l’établissement a sollicité la restitution de cette clé. Par un jugement n° 2003046 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Par un jugement n° 2300856 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A… tendant à l’exécution du jugement rendu le 28 septembre 2022, le directeur du centre de détention de Toul ayant pris, le 22 novembre 2022, une nouvelle décision ayant le même objet que celle du 29 septembre 2020. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2022 portant saisie à titre conservatoire de sa clé TNT.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue peut acquérir, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine, des équipements informatiques. / Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles. / Les équipements informatiques, ainsi que les données qu’ils contiennent, sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; / 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. » Aux termes de l’article R. 332-44 de ce code : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. / (…) ». Aux termes de l’article R. 332-45 du même code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. / (…) ». S’il résulte de ces dispositions générales qu’un objet en possession d’un détenu ne peut lui être retiré que pour un motif de sécurité, ces dispositions générales ne font pas obstacle à l’application des dispositions spéciales relatives à l’utilisation du matériel informatique.
Par une décision du 22 novembre 2022, le directeur du centre de détention de Toul a saisi la clé TNT de M. A… en application non pas de la circulaire relative à l’accès des détenus à l’informatique du 17 juillet 2009, mais celle susmentionnée du 13 octobre 2009 ainsi que le fait valoir le ministre en défense, et des dispositions du VII de l’article 19 de l’annexe à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale relative au règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, au motif que les cartes tuner télévision et les clés TNT sont interdites désormais en détention.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’a pas été prise pour l’application de la circulaire du 17 juillet 2020, dont le requérant invoque l’illégalité. La décision du 22 novembre 2022 n’a pas davantage pour base légale la circulaire du 17 juillet 2020. M. A… ne peut donc utilement exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 2022. Au demeurant, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’absence de dangerosité liée à la possession d’une clé TNT en détention alors même que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, établit la possibilité de détourner son usage pour capter les ondes radio du personnel pénitentiaire. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale et de motif sollicitée en défense, les moyens de la requête doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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