Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2501241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2501241, M. B… D…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a ordonné la remise de ses documents d’identité aux services de police ou de la préfecture et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire européen depuis 2019, qu’il s’intègre à la société française, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que cinq de ses six enfants sont scolarisés sur le territoire français ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement aurait pour effet l’interruption soudaine de la scolarité de ses enfants et que ces derniers sont dépourvus de tout lien avec la République démocratique du Congo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2501242, Mme A… C…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a ordonné la remise de ses documents d’identité aux services de police ou de la préfecture et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales, dès lors qu’elle réside sur le territoire européen depuis 2019, qu’elle s’intègre à la société française, qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et que cinq de ses six enfants sont scolarisés sur le territoire français ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement aurait pour effet l’interruption soudaine de la scolarité de ses enfants et que ces derniers sont dépourvus de tout lien avec la République démocratique du Congo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… et Mme A… C…, ressortissants de la République démocratique du Congo nés respectivement le 11 septembre 1986 et le 10 janvier 1990, sont entrés sur le territoire français le 2 mars 2023 où ils ont déposé une demande d’asile le 24 mars 2023. Leurs demandes ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 avril 2024 que par la Cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2024. Par deux arrêtés du 18 février 2025, dont les intéressés demandent l’annulation par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par le même jugement, le préfet de la Somme a abrogé leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a ordonné la remise de leurs documents d’identité aux services de police ou de la préfecture et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les arrêtés respectifs dont ils ont fait l’objet sont insuffisamment motivés, il ressort des pièces du dossier que ces décisions visent les dispositions législatives dont elles font application et indiquent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Au surplus, les requérants ne démontrent pas s’être prévalus devant l’autorité administrative de circonstances particulières dont le défaut de mention constituerait un vice de motivation. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme C… sont entrés sur le territoire français le 2 mars 2023, accompagnés leurs six enfants mineurs, qui ont vocation à les accompagner en cas de retour dans leur pays d’origine dès lors notamment qu’ils ont tous été déboutés de leurs demandes d’asile. Les intéressés ne démontrent pas disposer d’autres attaches personnelles particulières en France, ni en être dépourvus dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de trente-six et trente-trois ans. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que la mesure d’éloignement dont ils font l’objet perturberait la scolarité de leurs enfants mineurs, dès lors qu’ils ne démontrent ni même n’allèguent que la scolarité de ceux qui sont en âge d’ensuivre une ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine tandis qu’à la date des arrêtés attaqués, le cadet de la fratrie n’est pas scolarisé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. D… et de Mme C… doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
8. La requête de Mme C…, enregistrée sous le n° 2501242, repose sur les mêmes faits que la requête n°2501241, qui a été présentée par M. D…, son époux, et comporte des prétentions similaires. Comme son conjoint, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et est assistée par le même avocat. Par suite, il y a lieu, au titre de l’instance n° 2501242, de réduire de 30 % la part contributive versée par l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué un abattement de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Tourbier au titre de la requête n° 2501242.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C…, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président-rapporteur,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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