Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juin 2025, n° 2402691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, la société Hoppen France, représentée par Me Brault du cabinet Palmier – Brault – associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes n° 1002631 d’un montant de 19 792,32 euros, n° 100263 d’un montant de 16 500 euros et n° 100056 d’un montant de 10 166,76 euros émis le 3 mai 2025 par le centre hospitalier de Saint-Brieuc et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été adressée au centre hospitalier de Saint-Brieuc et à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d’Armor qui n’ont fait valoir aucune d’observation.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la société Hoppen France représentée par Me Brault du cabinet Palmier – Brault – associés déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la société Hoppen France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hoppen France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hoppen France, au centre hospitalier de Saint-Brieuc et à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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