Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2524727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Lefort, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, en exécution de l’ordonnance n° 2516017/6 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2025, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’ordonnance n° 2516017/6 du 24 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour n’a été que partiellement exécutée puisque ce document n’a pas été assorti d’une autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a adressé au requérant le 29 août 2025 une convocation l’invitant à se présenter le 3 septembre 2025 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête,
le préfet de police a convoqué M. B pour qu’il se présente le 3 septembre 2025 à la préfecture de police en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il résulte du point 2 que M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lefort, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lefort de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lefort une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Lefort à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2524727/6
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