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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 avr. 2024, n° 2207436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le ministre de la justice a mis en œuvre un régime exorbitant de fouilles intégrales à son encontre pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, dès lors qu’elle ne se fonde sur aucun élément circonstancié relatif à son comportement en détention ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car les fouilles intégrales constituent un traitement inhumain et dégradant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 avril 2022, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, a été produit pour M. A, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de procédure pénale,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Thulard.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 avril, a été produite pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mars 2022, le ministre de la justice a soumis M. A, incarcéré au quartier de prévention de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris la Santé, à un régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques à l’issue de chaque parloir famille ou après chaque rencontre en unité de vie familiale, pour une durée de trois mois. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2022. Il y a dès lors lieu de rejeter ses conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Par une décision n° 7 du 9 novembre 2021 publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-627 de la préfecture de Paris du 15 novembre 2021, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris la Santé a donné à M. C D, son adjoint, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les décisions de procéder à la fouille des personnes détenues. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, cette publication, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les dispositions de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus du centre pénitentiaire de Paris la Santé. Au surplus, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient, sans être contredit, que cet arrêté de délégation a fait l’objet d’un affichage en détention, accessible par tous.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Elle mentionne les faits pour lesquels M. A est prévenu, la sensibilité de son quartier d’affectation, la dangerosité des personnes qui y sont détenues et la nécessité d’assurer l’étanchéité de ce secteur. La décision contestée comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement () ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que la mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques à l’encontre de M. A est notamment justifiée par les motifs de sa détention, comme prévenu pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, au regard de la sensibilité du quartier de prise en charge des personnes radicalisées (QPR) du centre pénitentiaire de la Santé à Paris, dans lequel il est affecté, par la dangerosité des personnes qui y sont détenues, majoritairement prévenues ou condamnées pour des faits de terrorisme, ainsi que par la nécessité d’assurer l’étanchéité de ce secteur et de s’assurer notamment de ce qu’aucun objet non autorisé ou non contrôlé n’y soit introduit, un téléphone portable ayant été saisi le 10 février 2022 dans la cour de promenade régulièrement fréquentée par l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, détenu pour une autre cause à la maison d’arrêt de Sarreguemines depuis le 12 novembre 2020, a été mis en examen pour l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteinte aux personnes et placé en détention provisoire pour ces faits le 15 janvier 2021. Il a été transféré le 16 janvier 2021 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Eu égard aux motifs de sa détention, il a été dirigé vers le quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) le 28 juin 2021. Il ressort du rapport d’évaluation pluridisciplinaire du QER que l’attitude de M. A a évolué défavorablement au fur et à mesure du temps passé au QER, qu’il a affiché régulièrement son mécontentement d’y être placé, jugeant le cadre trop strict, qu’il a refusé toutes les activités proposées, n’a pas développé d’interactions, de sorte que l’évaluation s’en est trouvée compliquée, l’intervention du corps de commandement ayant d’ailleurs été nécessaire pour la poursuite de son évaluation. De manière générale, si le discours de M. A n’a pas laissé paraitre de légitimation de l’utilisation de la violence, il ressort de ce même compte rendu d’évaluation qu’un risque de passage à l’acte n’est pas à exclure « tant l’obligation de se conformer à des règles astreint M. A dans ses actes du quotidien ». Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais posé de problème de comportement depuis son incarcération qui remonte à 2020, il ressort cependant des pièces produites en défense qu’il a fait l’objet de deux compte rendus d’incidents pour des violences verbales envers le personnel et pour refus de se soumettre à une mesure de sécurité ou refus d’obtempérer aux injonctions du personnel, ainsi que d’un compte rendu d’incident le 11 août 2021 pour refus de se déshabiller pour la fouille intégrale, faits ayant conduit à son placement en quartier disciplinaire. Par ailleurs, il résulte des écritures en défense que la décision attaquée, qui permet des fouilles intégrales à l’issue de chaque contact du requérant avec une personne extérieure à l’établissement, a pour objet d’éviter l’introduction en cellule d’objets et substances qui ne sont détectables ni par portique ni par palpation, soit en raison de la matière soit en raison de leur insertion dans une cavité et dont la transmission peut échapper à la surveillance du personnel pénitentiaire, qui n’est pas constante sur la durée du parloir, et encore moins lors de rencontres en unité de vie familiale.
9. Le recours à une telle fouille intégrale apparaît ainsi, dans les circonstances de l’espèce, nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces conditions, le recours à une fouille intégrale n’a pas porté atteinte à la dignité de la personne telle que garantie par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions dans lesquelles les fouilles intégrales sont pratiquées à la prison de la Santé, au sein de locaux dédiés du quartier de prise en charge de la radicalisation, dans le respect de l’intimité des détenus, seraient par elles-mêmes, attentatoires à la dignité humaine.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet de porter atteinte au maintien des liens familiaux de M. A qui n’est pas empêché de rencontrer les membres de sa famille dans le cadre de parloirs, ni de leur écrire et de leur téléphoner. Pour les mêmes motifs, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2207436/6-2
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