Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 juil. 2025, n° 2516990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 juin 2025 et 4 juillet 2025, Mme A C B représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision 13 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du jour de la notification de la décision contestée et ce, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice du cabinet Lyros avocats (SEARL) représenté par Me Ottou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Mme C B soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— en présence de Mme Tabani, greffière,
— les observations de Me Casagrande, avocate de Mme C B assistée de Madame E interprète en langue arabe,
— l’OFII n’étant ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite par le conseil de Mme C B a été enregistrée le 9 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante tchadienne, née le 1er juillet 1998, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser les conditions matérielles d’accueil à Mme C B, à savoir le fait qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. La requérante n’est pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
5. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 13 juin 2025, signée par la requérante et certifiant que l’entretien a été réalisé dans une langue qu’elle comprend, la langue arabe, que Mme C B a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et ne fait apparaître aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Dans ces circonstances, Mme C B n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié, dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé.
6. En troisième lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ().
7. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme C B. Si la requérante soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, elle ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’elle aurait porté à la connaissance de l’OFII au cours de cet entretien et dont il n’aurait pas été tenu compte.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B a pu, lors de son entretien de vulnérabilité, faire toute observation utile sur sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écartée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme C D a été enregistrée le 12 juin 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français en septembre 2023. Mme C D soutient qu’elle a été victime de traite des êtres humains et maintenue à l’isolement par la famille qui l’exploitait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier, du courrier adressé à l’OFII le 18 juin 2025 par le comité contre l’esclavage moderne (CCEM) que la requérante a été prise en charge par cet organisme depuis le 5 février 2025 et qu’elle bénéficie d’un hébergement. Par ailleurs, elle n’a fait état d’aucun problème de santé lors de l’entretien 13 juin 2025 et n’a pas sollicité le bénéfice d’un avis Medzo proposé par l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte des éléments de vulnérabilité de la requérante par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit également être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’OFII aurait, en prenant la décision contestée, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision 13 juin 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au cabinet Lyros avocats (selarl).
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. ROUSSIERLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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