Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 29 déc. 2023, n° 2209927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, M. A… C…, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui sous-tendent le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, déclarant supérieur et primordial l’intérêt de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui sous-tendent le droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, déclarant supérieur et primordial l’intérêt de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié,
- et les observations de Me N’Drin, substituant Me Masilu, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Un mémoire et des pièces, présentés pour M. C… par Me Masilu, ont été enregistrés le 4 décembre 2023. Ils ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 décembre 2023 à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, est entré en France le 10 septembre 2015 muni d’un visa D. Par arrêté du 10 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 10 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré régulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2015 en qualité d’étudiant, qu’il y réside habituellement depuis, que le 3 août 2018, il a épousé Mme B…, qu’ils ont eu ensemble un fils, né en France le 24 septembre 2022 et que Mme B… est titulaire d’un titre de séjour. En outre, M. C… a étudié puis travaillé en France et établit avoir réalisé les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays vers lequel le requérant pourrait être éloigné et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une période de trois ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative du requérant, prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et munisse M. C… d’une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de ce réexamen. Il y a également lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au retrait du signalement du requérant aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C… et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de munir M. C… d’une autorisation provisoire de séjour durant toute la durée du réexamen de sa situation.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au retrait du signalement de M. C… aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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