Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2301820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2023 et 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Mabilon, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour n’est pas motivée ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 22 mai 2023, n’a pas produit d’écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er avril 1975, a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse, le 20 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, à titre subsidiaire, sur celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née une décision implicite de rejet le 20 janvier 2023, dont l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet de Vaucluse, qui n’a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux justificatifs de sa présence sur le territoire chaque année depuis au moins 2012, notamment divers ordonnances, comptes-rendus d’analyses médicales, factures de soins et comptes-rendus d’hospitalisation, mais également des attestations de présence à des consultations juridiques, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré en 2008 pour une durée d’un an et une attestation d’hébergement de sa mère, de nationalité française, elle-même suivie médicalement en France depuis au moins 2010, que M. B réside habituellement en France depuis au moins dix ans. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour demandé, le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien précité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mabilon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mabilon de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mabilon, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mabilon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Vaucluse et à Me Mabilon.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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