Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2508207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508207 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Quinson au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle notamment en ce qu’il l’empêche de revenir sur le territoire européen et la tient éloignée de sa mère et de sa sœur, résidant en Italie ;
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur de droit et n’a pas usé de son pouvoir général de régularisation ;
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et a, à tout le moins, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- elle aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision en ce qu’elle lui refuse un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, est insuffisamment motivée ;
- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et demande à ce que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant rejet de demande de titre de séjour soient substituées par celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Gagliardini, substituant Me Quinson, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 28 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Mme A… soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu’il s’est fondé sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables en tant que ressortissante algérienne et qu’il a mentionné l’existence d’un enfant de nationalité française à l’éducation et à l’entretien duquel elle ne contribuerait pas alors même qu’elle n’a aucun enfant de nationalité française et qu’elle n’a présenté aucune demande sur ce fondement. Si ces erreurs sont établies, il ressort toutefois des termes de l’arrêté que le préfet, qui a indiqué la nationalité de la requérante et visé l’accord franco-algérien, a mentionné des éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, qu’elle fait elle-même valoir dans sa requête, tenant à ce qu’elle déclare être entrée en France au cours du mois d’octobre 2016, qu’elle est célibataire, mère de deux enfants et que le premier est majeur. Dans ces conditions, et dès lors que les erreurs commises par le préfet n’ont pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier doit être écarté.
Mme A… qui se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne présente aucun autre élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… en se fondant sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l’intéressée, de nationalité algérienne, dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en premier lieu, que Mme A…, célibataire et mère de deux enfants ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et se trouvait dans la situation où, en application du 5 de l’article 6 de l’accord précité, le préfet pouvait décider de rejeter sa demande de titre de séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions et stipulations.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A…, âgée de quarante-cinq ans, fait valoir qu’elle réside en France avec ses deux enfants depuis son entrée au cours du mois d’octobre 2016 et que ses enfants sont scolarisés en France depuis plusieurs années, elle ne justifie cependant pas d’attaches suffisamment anciennes et stables en France dès lors qu’elle est célibataire et qu’ainsi aucun obstacle ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie avec ses deux enfants dont elle a la charge. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches hors de France et notamment en Italie, où réside sa sœur en situation régulière, ou dans son pays d’origine, en dépit du décès de son père et de l’un de ses trois frères, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne justifie que d’une insertion professionnelle ponctuelle sur le territoire du mois de septembre 2019 au mois d’avril 2020, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision, au regard de son pouvoir de régularisation, qu’il a effectivement exercé, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ni qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants des parents. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté atteinte aux droits protégés par les stipulations précitées.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, les moyens tirés de l’erreur de droit dès lors que le préfet n’aurait pas mis en œuvre son pouvoir de régularisation et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…)». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de rejet de sa demande de titre de séjour qui est suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme A… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte des points 4 à 12 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Dès lors que Mme A… ne peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien de plein droit sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le moyen tiré de ce que cette délivrance fait obstacle à la décision attaquée doit nécessairement être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme A… fait valoir que son second enfant a appris à lire et à écrire en français et que la décision attaquée entraînerait une rupture de sa scolarisation, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est scolarisé en France que depuis l’année scolaire 2018/2019, soit depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué, et Mme A… n’établit pas qu’il ne puisse poursuivre sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions, qui dérogent à l’application des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, que, dans le cas où l’autorité administrative impartit à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n’a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours à Mme A… est inopérant et doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé en situation de compétence liée en prenant la décision attaquée ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à Mme
A…, qui n’a pas demandé l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, un tel délai. En outre, si la requérante fait valoir que son fils n’a pas la possibilité de terminer l’année scolaire en cours, elle n’établit pas que son enfant serait effectivement scolarisé dès lors qu’elle ne produit aucun certificat de scolarité pour l’année scolaire 2024/2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Laurie Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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