Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2310695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310695 le 12 décembre 2023, M. F B, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée du 12 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et les nouveaux éléments portés à sa connaissance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 112-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle de M. F B a été rejetée par une décision du 27 octobre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310700 le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée du 12 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et les nouveaux éléments portés à sa connaissance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 112-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400063 le 4 janvier 2024, Mme C D veuve B, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée du 12 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et les nouveaux éléments portés à sa connaissance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 112-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Mme C D veuve B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2407495 le 29 juillet 2024, M. E B, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée du 16 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et les nouveaux éléments portés à sa connaissance, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 112-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
M. E B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les observations de Me Tronquet, substituant Me Fréry, représentant les consorts B.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, Mme A B, Mme C D veuve B et M. E B, ressortissants kosovars nés respectivement le 28 juin 1998, le 19 septembre 1986, le 15 août 1961 et le 7 janvier 1990, entrés en France le 26 février 2013, selon leurs déclarations, demandent l’annulation des décisions révélées par des messages de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » des 12 juin 2023 et 16 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur fixer des rendez-vous en vue de déposer leurs demandes de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2310695, n° 2310700, n° 2400063 et n° 2407495, présentées pour les consorts B, concernent la situation des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. Il ressort des termes des décisions attaquées que, pour refuser de fixer des rendez-vous aux consorts B pour le dépôt de leurs demandes de titres de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur les circonstances que les requérants avaient fait l’objet, par des décisions du 17 juillet 2020, d’obligations de quitter le territoire français et qu’ils ne portaient à sa connaissance aucune circonstance nouvelle sur leurs situations. Elle a ainsi porté une appréciation sur le droit au séjour des requérants au regard des éléments qu’ils avaient produits à l’appui de leurs demandes de rendez-vous. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que seul le caractère abusif ou dilatoire des demandes de rendez-vous, qui n’est ni démontré, ni même allégué en l’espèce, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans les présentes instances, pouvait permettre à l’autorité préfectorale de rejeter les demandes de rendez-vous des consorts B. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions révélées du 12 juin 2023 et du 16 février 2024 sont entachées d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions de la préfète du Rhône des 12 juin 2023 et 16 février 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône fixe aux consorts B des dates de rendez-vous en vue du dépôt de leurs demandes de titre de séjour et, si leurs dossiers sont complets, procède à leurs enregistrements et délivre des récépissés les autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Mme C D veuve B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Fréry, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Fréry, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
9. M. E B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Fréry, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Fréry, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 700 euros chacun à M. F B et à Mme A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 12 juin 2023 et du 16 février 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer aux consorts B des dates de rendez-vous en vue du dépôt de leurs demandes de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fréry une somme totale de 1 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fréry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’État versera une somme totale de 1 400 euros à M. F B et à Mme A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme A B, à Mme C D veuve B, à M. E B, à Me Fréry et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2310695 – 2310700 – 2400063 – 2407495
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